Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/03/2019
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un maire ayant un lien familial avec un candidat à l'obtention d'une délégation de service public et qui pour cette raison, s'est abstenu de participer à toutes les étapes de la procédure du choix du délégataire. Le conseil municipal, réuni hors la présence du maire, ayant arrêté le choix du délégataire pour l'exploitation de la concession, il lui demande si le maire peut signer le contrat de délégation de service public ou s'il doit déléguer cette fonction à un autre élu.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/05/2019
Au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, applicable à toutes les personnes titulaires d'un mandat électif local, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Dès lors, le cas d'un maire ayant un lien familial avec un candidat à l'obtention d'une délégation de service public par la commune est susceptible de caractériser une situation de conflit d'intérêts. Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, portant application de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, précise les obligations de déport qui s'imposent à un élu local dans une telle hypothèse. Ainsi, l'article 5 de ce décret prévoit que lorsqu'un président d'exécutif local estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, et dans l'hypothèse où il agit en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, il lui appartient de prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Ces dispositions ont vocation à s'appliquer lors des différentes étapes de la procédure du choix du délégataire et, a fortiori, lors de la signature du contrat de délégation. Il convient enfin de rappeler que les élus qui entrent dans le champ des obligations de déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale prévues par la loi précitée du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment les maires des communes de plus de 20 000 habitants, peuvent saisir la Haute autorité pour la transparence de la vie publique d'une demande d'avis sur toute question déontologique rencontrée dans l'exercice de leurs mandats.
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