Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 21/03/2019

M. Michel Raison interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le droit de préemption urbain (DPU) appliqué à la totalité des communes d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ayant adopté un plan local d'urbanisme intercommunal. 

Lors de la vente d'un bien immobilier, le notaire doit adresser une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) à la collectivité titulaire du droit de préemption. Or, l'article R. 213-5 du code de l'urbanisme précise que les DIA doivent être « adressées à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ».

Dès lors, ne disposant plus du droit de préemption, les communes de l'EPCI pris en exemple doivent transmettre les DIA à leur EPCI. Cet EPCI les instruit et les retourne aux maires qui les renvoient ensuite aux notaires.

Une telle chaîne implique une complexité inutile et des délais supplémentaires alors que la loi dispose que l'autorité doit répondre dans un délai maximal de deux mois.

Une mise en cohérence et une simplification apparaissent judicieuses dans l'intérêt des personnes attendant de pouvoir finaliser leur projet immobilier mais aussi dans l'intérêt même des EPCI qui bénéficient du droit de préemption urbain et dont le délai de réflexion est finalement raccourci.

Il la remercie de lui indiquer si le Gouvernement serait favorable ou même enclin à proposer une évolution réglementaire disposant que les DIA doivent être transmises au titulaire du droit de préemption et ce, sous réserve de déterminer les modalités d'information des maires des communes concernées par ces DIA.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 11/07/2019

Le code de l'urbanisme précise, en ses articles L. 211-1 et L. 211-2 quelle est l'autorité compétente en matière de droit de préemption urbain. Selon les cas, il s'agit de la commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, d'un établissement public territorial ou de la métropole de Lyon, la compétence en matière de plan local d'urbanisme entraînant celle en matière de droit de préemption urbain. Pour autant, l'article L. 213-2 du même code précise que « toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien  ». Cette déclaration d'intention d'aliéner (DIA) doit donc, en application de la loi, être transmise à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer. Il s'agit là, en matière de préemption, de la mise en œuvre du principe du guichet unique qui constitue un des principes fondateurs du droit de l'urbanisme qui vaut aussi pour le dépôt des permis de construire et des autres autorisations ou actes d'occupation ou d'utilisation du sol. Le guichet unique constitue une simplification importante pour le demandeur puisque l'ensemble des exemplaires d'une demande et d'un dossier est déposé en un lieu unique, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer. Si le maire n'est pas cette autorité, il transmet les pièces à la personne compétente. Le pétitionnaire n'a donc pas à s'interroger sur une répartition de compétences qui ne le concerne pas. Ainsi, il est logique que la commune soit toujours le destinataire unique et identifié des DIA, même si la décision en matière de préemption relève d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). La remise en cause du principe de guichet unique au niveau communal ne pourrait que créer une complexification du droit de l'urbanisme et de ses procédures. En conséquence, le Gouvernement ne souhaite pas modifier le dispositif actuel de transmission des DIA à la commune. Enfin, il est à noter que les textes prévoient que les DIA peuvent être transmises de façon dématérialisée (L. 213-2 du code de l'urbanisme). Si les transmissions dématérialisées de DIA ne sont pas encore en place, elles devraient l'être d'ici 2022 – date à laquelle les communes seront dans l'obligation de pouvoir réceptionner des DIA par voie dématérialisée. Certaines collectivités, ainsi que le conseil supérieur du notariat, sont actuellement engagés dans des travaux de mise au point de plateformes de transmission dématérialisée. Ces transmissions dématérialisées faciliteront et accélèreront à l'avenir la transmission des DIA entre les notaires, les communes, le titulaire du droit de préemption urbain, et le délégataire éventuel.

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