Question de M. BABARY Serge (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 14/03/2019
M. Serge Babary attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions d'application des dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail aux formations techniques proposées dans le secteur équestre.
Le comité régional d'équitation Centre-Val de Loire est un organe déconcentré de la fédération française d'équitation. Il représente les 545 établissements équestres adhérents de la région Centre-Val de Loire et leurs 33 186 licenciés, et intervient depuis 2006 en qualité d'organisme de formation professionnelle auprès des professionnels des centres équestres.
À la suite d'un contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Centre-Val de Loire, le comité régional d'équitation est contraint d'arrêter son action de formation pour les professionnels des centres équestres.
Déclaré en tant qu'organisme de formation auprès de la DIRECCTE, le comité régional d'équitation fait appel à des experts de métiers, des techniciens sportifs et autres formateurs spécialisés. Or, la DIRECCTE considère dorénavant que ces intervenants extérieurs relèvent du champ d'application de l'article L. 6351-1 du code du travail et de la catégorie d'organismes de formation et de « sous-traitants ». Ils seraient donc soumis à une obligation de déclaration d'activité.
Bien que l'objectif de transparence visé soit compréhensible, une telle obligation apparaît totalement disproportionnée.
La déclaration d'activité doit en effet notamment comprendre un justificatif d'attribution de numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN), un bulletin n° 3 du casier judiciaire, une copie de la première convention de formation professionnelle, une copie du programme de formation, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec leurs titres. Or, il s'agit d'intervenants extérieurs, de cavaliers professionnels, d'entraîneurs qui ont leur propre structure juridique qui facture l'intervention à l'organisme de formation. Ils ne gèrent pas l'administratif de la formation avec les stagiaires.
Une telle obligation est de nature à compliquer et à limiter les concours des intervenants extérieurs qui n'ont pas pour activité principale la formation. Elle apparait également redondante dans la mesure où le centre de formation est dans l'obligation de communiquer à la DIRECCTE un bilan pédagogique et financier et, à ce titre, évidemment le programme de formation, le nom et le cursus des intervenants.
Aussi, il souhaiterait savoir ce qui a motivé ce changement de doctrine administrative de la DIRECCTE ainsi que les mesures que compte prendre le Gouvernement pour remédier à cette situation.
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Transmise au Ministère du travail
Réponse du Ministère du travail publiée le 28/03/2019
Dès lors que le comité régional d'équitation Centre-Val de Loire dûment déclaré comme organisme de formation recourt à des prestataires pour mettre en uvre tout ou partie d'un parcours de formation, ces derniers interviennent dans le cadre d'une prestation de services qui doit être contractualisée. Les formateurs, ainsi choisis pour leur capacité à dispenser la formation, agissent en qualité de sous-traitant de l'organisme de formation et doivent être enregistrés comme organismes de formation, quels que soient leurs statuts juridiques (travailleur indépendant, société commerciale, association, etc.). Cette obligation de déclaration résulte de l'article L. 6351-1 du code du travail et elle n'est pas nouvelle. Les prestations effectuées par les intervenants extérieurs doivent ainsi être formalisées par une convention de formation ou un contrat de prestations de service permettant d'identifier toute ou partie de l'action de développement des compétences confiée à l'intervenant, ainsi que les caractéristiques du parcours pédagogique mis en uvre pour les actions de formation conformément aux articles L. 6313-1 et L. 6313-2 du code du travail. La convention ou le contrat devra comporter les mentions prévues à l'article D. 6353-1 du code du travail dès lors que les prestations sont financées sur fonds publics (État, région ) ou mutualisés (OPCO). Un simple bon de commande ou devis approuvé comportant les mentions obligatoires vaut convention de formation dans le cas de l'action de formation visée au L. 6313-1 du code du travail. Pour information, les conditions de déclaration comme organisme de formation sont utilement référencées sur le site du ministère du travail à l'adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/organismes-formation Cette déclaration d'activité, qui n'est pas un agrément, implique de remplir un formulaire simplifié disponible de manière dématérialisée sur le site du ministère ou auprès de chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Les services déconcentrés sont en charge de renseigner et d'accompagner les prestataires de formation dans leurs démarches. La déclaration d'activité permet de garantir la transparence de l'offre de formation et de suivre l'activité des organismes qui concourent à la mise en uvre de la formation professionnelle. Par ailleurs, le comité régional peut également recourir de manière ponctuelle à des formateurs dans le cadre du salariat et faire ainsi le choix d'embaucher et de rémunérer des personnes physiques sous forme de vacations en contrat de travail à durée déterminée, comme le permet la réglementation. Dans cette hypothèse, le comité est en totale maîtrise de la prestation qui est réalisée par le salarié placé sous sa pleine autorité d'employeur. Enfin, si la formation dispensée n'entre pas dans le champ de la formation professionnelle, alors les dispositions précédentes ne s'appliquent pas et les intervenants extérieurs n'ont aucune obligation de se déclarer comme organisme de formation.
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