Question de M. MOHAMED SOILIHI Thani (Mayotte - LaREM) publiée le 14/03/2019
M. Thani Mohamed Soilihi attire l'attention de Mme la ministre des armées sur l'application du décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant à compter du 1er janvier 1950 le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France outre-mer.
En effet, le décret susmentionné prévoit, dans son article 7 ter, que les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, qui sont désignés à la suite de leur entrée dans l'administration ou d'une mutation dans l'intérêt du service, pour servir dans l'un des départements de la métropole, percevront une indemnité d'installation fixée à neuf mois d'émoluments soumis à retenue pour pension, non renouvelable, et assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité.
Le bénéfice de cette indemnité d'installation n'est cependant pas accordé aux militaires qui, affectés ou domiciliés à Mayotte, seraient affectés une première fois en métropole, alors que cette collectivité a accédé à la départementalisation en mars 2011.
Il lui demande quelles mesures sont envisagées pour pallier au plus vite cette inégalité de traitement envers les militaires de Mayotte.
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Réponse du Ministère des armées publiée le 27/06/2019
La rémunération des militaires affectés ou provenant d'outre-mer est fixée par le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 et par le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère, ce traitement différencié trouvant sa justification par le fait que les agents publics en service outre-mer ou originaires d'outre-mer ne sont pas exposés aux mêmes sujétions selon le territoire considéré. Ces décrets, anciens, ne visent pas de catégorie générique de collectivités territoriales mais énumèrent de manière exhaustive les territoires pour lesquels ils ont vocation à s'appliquer et les régimes de rémunération qui y sont associés. En l'occurrence, pour Mayotte, c'est le décret du 11 octobre 1951 qui est applicable, l'article 1 de ce texte prévoyant notamment son application aux « territoires des Comores » et donc à Mayotte. Or, ce texte ne prévoit pas de dispositions semblables à celles de l'article 7 ter du décret du 6 octobre 1950 précité concernant l'installation d'un jeune militaire en métropole et la départementalisation de Mayotte est sans incidence sur le régime de rémunération qui lui est associé. En tout état de cause, si une adaptation du dispositif indemnitaire relatif à l'installation des militaires ultra-marins en métropole devait être envisagée, celle-ci ne pourrait s'inscrire que dans le cadre d'une révision générale des régimes indemnitaires des militaires en rapport avec l'outre-mer. Ces régimes indemnitaires pourraient, certes, être améliorés. Toutefois, le ministère des armées tient à souligner qu'ils compensent de façon globalement satisfaisante les contraintes supportées par les militaires et qu'ils constituent des leviers somme toute assez adaptés aux besoins des directions de ressources humaines des forces armées et formations rattachées du ministère.
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