Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 14/03/2019

M. Cyril Pellevat attire l'attention de M. le ministre de la culture sur l'abandon de la télévision numérique terrestre (TNT) par la Confédération Helvétique, privant les frontaliers français de la diffusion des programmes suisses.
En effet, plusieurs départements limitrophes tel celui de la Haute-Savoie bénéficient de la TNT Suisse. La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) vient de décider la fin de cette technologie à partir du 3 juin 2019, en raison de son coût et de sa faible utilisation en Suisse. Par conséquent, les frontaliers se voient privés des programmes suisses, alors que les programmes français continuent eux à être diffusés côté suisse. Seuls seront privés les citoyens français, car les citoyens suisses pourront bénéficier de la SSR moyennant 120 francs suisses par an et l'installation d'une parabole, via une carte qui décryptera le signal de la SSR.
Il lui demande quelle alternative serait envisageable pour faire face à cette discrimination.

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Réponse du Ministère de la culture publiée le 26/09/2019

Lorsque les services de télévision étaient diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, il n'était pas rare que leur zone de couverture débordât en dehors des frontières, permettant ainsi aux personnes résidant dans les zones frontalières d'en recevoir les signaux. Cette diffusion par débordement a cependant été remise en question avec le passage à la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Suisse, concomitamment à celui qui a eu lieu en France, d'une part, et avec le choix du groupe public audiovisuel suisse, la SSR, de modifier les caractéristiques techniques de diffusion (à partir des émetteurs établis en Suisse) de ses services, rendant plus difficile leur réception au-delà des frontières, en particulier côté français, d'autre part. Plus récemment, la Confédération Helvétique a décidé de l'arrêt de la diffusion de ces services sur la TNT suisse. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a toutefois pris l'attache de la SSR, afin de savoir dans quelle mesure ses programmes pourraient être rendus disponibles en France dans les offres de services des distributeurs du câble, du satellite, de l'ADSL et de la fibre optique. Le Gouvernement soutient pleinement la démarche du régulateur. Les Français peuvent en outre accéder à certains programmes des chaînes publiques suisses partenaires par le biais de la chaîne de télévision TV5 Monde, dont près de 10 % du temps d'antenne a été consacré, au cours de l'année 2018, à la reprise de leurs programmes. Des formes plus souples de coopération entre services transfrontaliers ont encore été mises en place, en particulier pour le secteur de la radio, avec la conclusion de partenariats et d'échanges de programmes, permettant aux populations transfrontalières d'accéder aux programmes en cause. En revanche, une diffusion des programmes de la télévision publique suisse par voie hertzienne terrestre sur la TNT française n'est en l'état pas envisageable, ni même envisagée. La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication prohibe, en son article 40, sous réserve des engagements internationaux de la France, la détention par des personnes de nationalité étrangère de plus de 20 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de radio ou de télévision assuré en langue française et diffusé par voie hertzienne terrestre, en mode analogique ou numérique. Le législateur a récemment confirmé cette interdiction, qui ne vise pas spécifiquement les services frontaliers. La loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias a précisé que ces dispositions s'appliquent aussi bien lors de la délivrance d'une autorisation qu'en cas d'évolution, en cours d'autorisation, du capital ou des droits de vote de l'entreprise. La réserve posée à l'article 40 concernant les engagements internationaux de la France permet en théorie d'envisager la conclusion d'un accord bilatéral pour permettre la diffusion sur le territoire français d'un service de radio ou de télévision, alors même qu'il serait édité par une personne détenue à plus de 20 % par des personnes de nationalité étrangère. Une telle éventualité est toutefois susceptible de se heurter à la très grande rareté des fréquences aujourd'hui disponibles, en radio comme en télévision. Elle supposerait ensuite deux préalables qui ne sont aujourd'hui pas réunis : une demande des autorités du pays d'origine et une intention manifestée par l'éditeur du service.

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