Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 07/03/2019

M. Michel Canevet attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sur l'interprétation de la réglementation qui encadre la circulation le long des chemins de service (anciens chemins de halage) des voies navigables de Bretagne (canal de Nantes à Brest, Vilaine, canal d'Ille-et-Rance...) ainsi que des canaux de la Ville de Paris (canal de l'Ourcq notamment).
Ces canaux étaient autrefois propriétés de l'État et régis par le décret de 1932 dont l'article 62 stipulait que « nul ne peut circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'État, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine ».
Les cyclistes étaient clairement soumis à cette obligation, tandis que les piétons en étaient dispensés.
Ce décret de 1932 a été transposé en 2013 dans le code des transports et cet article 62 est devenu l'article R. 4241-68 qui stipule que « sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'État, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique ».
Là encore les cyclistes restent soumis à cette obligation.
En 2008, la région Bretagne est devenue propriétaire des voies navigables situées sur son territoire, hormis le tronçon finistérien du canal de Nantes à Brest, concédé au département du Finistère en 1966 et le tronçon costarmoricain du même canal qui semble être resté propriété de l'État bien que géré depuis par le conseil départemental des Côtes-d'Armor (Mais celui-ci n'a pas souhaité s'en rendre propriétaire).
Plusieurs associations qui militent pour un développement des véloroutes et voies vertes s'interrogent quant aux modalités d'application du code des transports. Il semblerait que celui-ci, notamment son article R. 4241-68, ne s'applique plus aux voies navigables de Bretagne et de la ville de Paris puisque celles-ci n'appartiennent plus à l'État.
Les services des voies navigables de la région Bretagne et de la ville de Paris pourraient ainsi parfaitement autoriser la circulation des vélos sur l'ensemble des chemins longeant ces cours d'eau et apposer un panonceau « sauf vélos » sous les panneaux B0 « Accès interdit à tous véhicules », disposés le long de ces cours d'eau ou remplacer ces panneaux B0 par des panneaux B7b, « Accès interdit à tous véhicules motorisés ».
Or, ces services se retranchent encore derrière l'ancien article 62 du décret de 1932 (devenu article R.4241-68 du code des transports) pour estimer qu'ils ne peuvent pas s'arroger ce droit.
Il lui demande donc de lui préciser les textes applicables en la matière et si, comme les associations le souhaitent, les services des voies navigables de la région Bretagne et de la ville de Paris peuvent autoriser la circulation des vélos sur l'ensemble des chemins longeant ces cours d'eau.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports


Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports publiée le 05/12/2019

Les chemins de halage, qui prennent appui sur les servitudes de halage grevant les propriétés situées bord à voie d'eau navigable, sont régis, en premier lieu, par les articles L. 2131-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), ainsi que par les articles R. 4241-68 du code des transports pour ce qui concerne le domaine public fluvial de l'État uniquement. Ainsi, les cours d'eau domaniaux de l'État dont la propriété n'a pas été transférée à une collectivité territoriale demeurent soumis aux articles L. 2131-2 et suivants du CG3P ainsi qu'aux articles R. 4241-68 et suivants du code des transports. Ces dispositions ne permettent pas la circulation de vélos sur les berges sauf délivrance d'une autorisation par l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, sauf hypothèses dérogatoires prévues à l'article R. 4241-69 et sauf conclusion d'une convention de superposition d'affectations entre le gestionnaire du domaine public fluvial et la collectivité territoriale intéressée. Les cours d'eau relevant du domaine public fluvial des collectivités territoriales sont, quant à eux, uniquement concernés par les dispositions du CG3P. C'est notamment le cas des voies d'eau transférées à la région Bretagne. Or le septième alinéa de l'article L. 2131-2 prévoit que seuls « les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public ». Ainsi, lorsque le chemin de halage ne reçoit aucune autre affectation que le halage et la gestion de la voie d'eau, il n'est pas possible d'y autoriser la circulation des vélos et autres véhicules non motorisés. En revanche, dans le cas d'une convention de superposition d'affectations, la personne publique demandeuse de la seconde affectation devient détentrice du pouvoir de police de la circulation et, par voie de conséquence, peut valablement décider l'accès des chemins de halage aux cyclistes, à la stricte condition qu'une telle décision n'ait pas pour effet de porter atteinte à l'exercice de l'affectation initiale du chemin de halage.

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