Question de M. MAGNER Jacques-Bernard (Puy-de-Dôme - SOCR) publiée le 28/02/2019
M. Jacques-Bernard Magner attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des conducteurs-ambulanciers, régis par le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991. Appartenant à la catégorie C de la fonction publique hospitalière, ils ne sont pas dans la classe active (reconnaissant la pénibilité) donnant droit à un départ anticipé à la retraite et à certaines primes, contrairement aux autres personnels de cette catégorie travaillant dans les services de soins (agents des services hospitaliers ou aides-soignants). Compte tenu des questions sécuritaires et d'équité statutaire, la présence d'un conducteur-ambulancier au service des urgences apparaît pertinente. Aussi, il paraît urgent de faire évoluer leur statut et il lui demande si elle compte prendre des mesures allant dans ce sens.
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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 22/08/2019
Le statut particulier du corps des conducteurs ambulanciers est régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Il prévoit que les conducteurs ambulanciers ont pour mission « d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire et la conduite des véhicules affectés à cet usage. Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation. » Les emplois classés dans la catégorie active sont peu nombreux et ciblés sur ceux qui présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite. L'appartenance à cette catégorie ne dépend pas uniquement du grade détenu par le fonctionnaire mais aussi et surtout des fonctions qu'il exerce. Certains emplois de la fonction publique hospitalière ont été classés en catégorie active, comme le corps des aides-soignants par exemple, par un arrêté interministériel du 5 novembre 1953 modifié, en dernier lieu, en 1979. Cet arrêté ne mentionne pas les emplois d'ambulancier. La prise en compte de la pénibilité des missions des ambulanciers passe prioritairement par la prévention, le développement de la politique de santé au travail, la formation, l'aménagement et l'organisation du travail, l'adaptation des postes en fin de carrière et la facilitation des reconversions professionnelles par la mise en place de passerelles entre les métiers. Le décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 modifiant le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 élargit le périmètre d'attribution de l'indemnité forfaitaire de risque aux agents affectés en permanence dans certaines structures de médecine d'urgence (2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique) : sont visés les structures mobiles d'urgence et de réanimation et les services des urgences générales ou pédiatriques. Dès lors, les conducteurs ambulanciers qui remplissent ces conditions bénéficient depuis le 1er juillet 2019 de l'indemnité forfaitaire de risque, ce qui constitue une reconnaissance de leur exposition.
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