Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 21/02/2019
Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°08182 posée le 13/12/2018 sous le titre : " Réglementation des marchés de plein air ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 07/03/2019
Selon les termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : ( ) 3º Le maintien du bon ordre dans les endroits où se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, ( ) ; ». À ce titre, le maire dispose du pouvoir de prendre toutes dispositions de nature à assurer le bon ordre sur les marchés de la commune. À cet égard, une jurisprudence constante du juge administratif affirme que la décision du maire de retirer l'autorisation d'occuper un emplacement dans une foire ou un marché constitue l'exercice de ce pouvoir de police (Cons. d'État, 16 octobre 1981, Époux Matteucci, req. nº 12 146 et 12 147, Rec. T., p. 831). Sous le contrôle du juge, qui exerce en matière de police un contrôle de proportionnalité (Cons. d'État, 19 mai 1933, Benjamin, Rec., p. 541), le pouvoir du maire de retirer une autorisation d'occuper un emplacement sur un marché est limité par l'objet de la police administrative, le respect du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique, élargi à la nécessité de la réorganisation générale imposée par le développement du marché (Cons. d'État, 23 juin 1965, Association dite « Syndicat des commerçants étalagistes de la pleine du Forez » et Giraud, Rec., p. 375). C'est dans ce cadre, que le juge du fond a jugé légale la décision du maire d'interdire à un marchand ambulant d'exercer son activité commerciale sur le marché de la commune au motif, notamment, qu'il s'était absenté du marché à plusieurs reprises sans motif sérieux, en contradiction avec les dispositions du règlement des marchés de la commune (CAA Bordeaux, 8 novembre 2005, Société « Cuir Lux », req. nº 02BX01578). Il résulte de ce qui précède qu'il revient au maire de déterminer, dans le respect des règles sus-énoncées, si les périodes d'absence de production constituent un motif de nature à confirmer un abonné absent dans ses droits d'occupation d'un emplacement de marché. Cette prérogative constitue une modalité d'exercice de la libre administration des collectivités territoriales et il n'est pas envisagé, à ce stade, d'évolution législative qui viendrait accroître la contrainte qui pèse sur les autorités communales en cette matière.
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