Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/02/2019
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le cas d'une association foncière qui a été créée pour financer les travaux connexes faisant suite à un remembrement. Lorsque tous les travaux connexes ont été réalisés, il lui demande si l'association foncière doit être dissoute ou si elle peut continuer à exister. Dans ce dernier cas, si l'association foncière envisage de réaliser des travaux d'entretien d'un chemin déterminé, il lui demande si elle peut demander à l'ensemble des propriétaires fonciers d'y contribuer ou si elle doit se borner à demander une participation aux propriétaires desservis par le chemin concerné.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 04/04/2019
La réglementation permet de prononcer la dissolution des associations foncières de remembrement (AFR) en sommeil ou connaissant des difficultés de fonctionnement telles que leur dissolution apparaît comme la seule solution possible. À cet égard, l'article R. 133-9 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit que l'association foncière qui a épuisé son objet, ici, la réalisation de tous les travaux connexes à un aménagement foncier, peut être dissoute sur décision de son bureau et sur proposition faite au préfet. L'AFR peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative lorsqu'elle est sans activité réelle avec son objet depuis plus de trois ans, lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public ou lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement. L'article R.133-9 du CRPM prévoit un régime spécifique pour prononcer la dissolution d'une AFR en raison de l'épuisement de son objet. Dès lors, la dissolution d'office au sens de l'ordonnance du 1er juillet 2004 est réduite aux trois cas précités pour les AFR. Dans tous les cas, cette dissolution est prononcée par arrêté préfectoral, après délibération du conseil municipal acceptant l'incorporation des biens de l'association dans le patrimoine privé de la commune ainsi que la reprise de l'actif et du passif de l'association, et, enfin, la réalisation des actes administratifs de cession des biens à la commune. Les chemins transférés à la commune deviennent des chemins ruraux (cf. article L. 161-6 du CRPM). Les AFR peuvent continuer à exister lorsqu'elles ont à assurer des missions telles que les travaux d'entretien rendus nécessaires par les remembrements qui en sont à l'origine. Cependant, ce maintien de l'association n'a véritablement de sens que si cette mission d'entretien n'est pas son seul objet et que l'association dispose d'une réelle autonomie budgétaire. Une AFR dont la commune assure dans les faits la gestion n'a plus de raison d'être, a fortiori si la commune assure les travaux sur les chemins de l'AFR. De fait, la pérennisation de l'AFR (au besoin en aménageant des unions ou des périmètres plus cohérents), sa transformation en association syndicale autorisée (association syndicale autorisée, plus autonome) ou sa dissolution sont tributaires de l'appréciation par les acteurs locaux concernés sur le cadre institutionnel le plus approprié pour assurer le plus efficacement possible l'entretien des chemins et fossés (commune ou AFR). Dans l'hypothèse où le maintien de l'AFR reste pertinent, il doit être souligné que les taxes de l'association foncière sont dues par compte de propriété. Les dépenses sont réparties entre les propriétaires proportionnellement à la surface attribuée à chacun par le remembrement et non pas selon le degré d'intérêt du propriétaire (sauf pour les travaux d'hydraulique). La perception de la taxe syndicale ne doit donc pas être limitée aux seuls propriétaires riverains du chemin concerné par l'opération d'entretien mais affecte l'ensemble des membres de l'AFR.
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