Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/02/2019
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°07811 posée le 22/11/2018 sous le titre : " Fonctionnaire territorial en congé de maladie ordinaire depuis plus dune année et compte épargne temps ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 21/02/2019
Aux termes du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fontionnaires territoriaux, tout fonctionnaire en position d'activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Pour l'application de cette disposition, le congé de maladie ordinaire (CMO), d'une durée maximale d'un an, est considéré comme service accompli ouvrant droit à un congé annuel. Afin de ne pas perdre le bénéfice de ses jours de congés, l'agent en CMO a la possibilité d'alimenter son compte épargne temps (CET) dans les conditions de droit commun. En application du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, le CET est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt et sans que le nombre total de jours inscrits sur le CET n'excède soixante. En tout état de cause, quand bien même les règles précitées d'alimentation du CET ne seraient pas remplies, il convient de rappeler que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) estime que l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fait obstacle à l'extinction du droit au congé annuel lorsque le travailleur a été en congé de maladie (arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009). Cette règle, rappelée par la circulaire du ministre de l'intérieur du 8 juillet 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux, a été confirmée par le Conseil d'État (avis du 26 avril 2017, n° 406009 et décision du 14 juin 2017, n° 391131). Toutefois, ce droit au report n'est pas illimité et s'exerce dans les limites définies par le juge communautaire qui estime d'une part, qu'une demande présentée au-delà d'une période de quinze mois qui suit l'année au titre de laquelle les droits à congés ont été ouverts peut être rejetée par l'employeur et, d'autre part, que le report doit s'exercer dans la limite d'un congé annuel de quatre semaines.
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