Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/02/2019

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°07627 posée le 08/11/2018 sous le titre : " Possibilité de facturation d'une recherche de document administratif ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/09/2021

En vertu de l'article L. 213-1 du code du patrimoine, les archives sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2 de ce même code, communicables de plein droit au public. L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. L'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration dispose ainsi que « des frais correspondants au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur ». Peuvent dès lors faire l'objet d'une facturation le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. Ces frais, à l'exception du coût de l'envoi postal, sont établis dans les conditions fixées dans l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif. La tarification ne peut alors excéder les montants ainsi définis. Cette même disposition exclut cependant la possibilité de prendre en compte, pour le calcul de ces frais, « les charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document ». Ainsi, et comme a pu le souligner la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans un conseil du 30 novembre 2017, les frais de recherche dans les archives ne sauraient être réclamés aux demandeurs sur le fondement des dispositions régissant le droit d'accès aux documents administratifs (Conseil n° 20174466, Conseil départemental des Côtes-d'Armor).

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