Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/02/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en réponse à sa question écrite n°20416 du 15 septembre 2016, il lui a indiqué que les autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AOD) sont propriétaires des compteurs électriques. Selon la réponse, ceux-ci sont fournis et posés par le concessionnaire, lequel a seul le droit de les exploiter. Il lui demande si le concessionnaire peut librement installer un compteur de son choix (par exemple des compteurs Linky) ou s'il est tenu de le faire en accord avec l'AOD.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/04/2019

Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité (AODE) peuvent concéder la distribution d'électricité à un gestionnaire de réseau ou l'exploiter en régie notamment par la constitution d'entreprise locale de distribution (ELD). Le concessionnaire est tenu de respecter les obligations prévues à l'article L. 341-4 du code de l'énergie, qui transpose la directive européenne 2009/72/CE du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, laquelle prévoit un taux d'équipement en systèmes intelligents de comptage de 80 % d'ici à 2020 dans les États membres, ainsi qu'à l'article L. 322-8 du même code lequel dispose que « (…) un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est (…) notamment chargé, (…) : ?7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités ». L'arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité repris à l'article R. 341-6 du code de l'énergie fixe les fonctionnalités et les spécifications des compteurs dont doivent faire usage les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité (interface de communication électronique, exigence d'interopérabilité, définition d'un calendrier tarifaire du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, réglage à distance). Les concessionnaires sont donc tenus d'installer les compteurs communicants conformément aux prescriptions de la règlementation précitée, et notamment de l'article R. 341-4 du code de l'énergie. Le manquement à ces obligations est passible de sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 341-4-1 du même code. Si l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité (AODE) assure le contrôle du bon fonctionnement des missions confiées aux concessionnaires, elle n'est pas habilitée à choisir ou à émettre un avis sur le type de dispositif de comptage utilisé, le concessionnaire devant respecter l'obligation légale découlant de la combinaison des articles L. 322-8 et L. 341-4 du code de l'énergie ainsi que les prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 du même code.

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