Question de M. VALL Raymond (Gers - RDSE) publiée le 14/02/2019
M. Raymond Vall attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) quant à la possibilité de rattacher la création et la gestion des halles et marchés alimentaires de détail, soit aux compétences légales des communautés de communes, notamment à la compétence « soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire », qui donne lieu à la définition de l'intérêt communautaire par délibération du conseil adoptée à la majorité des deux tiers ; soit aux compétences facultatives des communautés de communes, inscrites dans les statuts.
En effet, les communautés urbaines et les métropoles disposent d'une compétence spécifique en matière de « marchés d'intérêt national », laissant ainsi supposer que les marchés, d'intérêt national ou de détail, relèvent d'une compétence statutaire expresse, d'autant que le juge administratif interprète strictement les compétences légales (art. L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Les communautés de communes disposent, depuis le 1er janvier 2017, d'une compétence économique pleine et entière, et sont, par ailleurs, compétentes pour le « soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire » (art. L. 5214-16 CGCT).
Il le remercie de bien vouloir lui préciser si, en l'état actuel du droit, une communauté de communes peut décider de créer et de gérer une halle destinée à accueillir des commerces de détail alimentaires dans le cadre de la définition de l'intérêt communautaire de la compétence « soutien aux activités commerciales » ou si au contraire il est nécessaire que la communauté se dote d'une compétence spécifique dans ses statuts pour la création et la gestion de la halle.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/05/2019
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a attribué aux communautés de communes (article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales - CGCT) l'exercice de la compétence « développement économique » en lieu et place de leurs communes membres de manière obligatoire au 1er janvier 2017. Au sein de cette compétence, la loi identifie une composante « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ». Conformément au IV de l'article L. 5214-16 du CGCT, lorsque l'exercice d'une compétence est subordonné à la reconnaissance de son intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre exercera l'intégralité de la compétence transférée. La définition d'un intérêt communautaire permet l'élaboration d'un projet de développement de la politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales sur un territoire ou une thématique pertinents. Il s'ensuit que les communes membres interviennent dans le champ de la politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales qui n'aura pas été reconnu d'intérêt communautaire. Cette ligne de partage au sein de la compétence « commerce » permet à l'EPCI à fiscalité propre de laisser au niveau communal des compétences de proximité et d'exercer les missions qui, par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, s'inscrivent dans une logique intercommunale. Les actions en faveur des entreprises commerciales et artisanales exerçant sur les halles et marchés communaux peuvent être comprises dans la définition de l'intérêt communautaire. En revanche, en l'absence d'autres précisions sur la définition de la compétence et dès lors que les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 du CGCT confèrent une compétence de droit à la commune pour la création et la gestion des halles et marchés, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une compétence distincte, hors du champ de celle visée à l'article L. 5214-16. À ce titre, la création et la gestion d'une halle par une communauté de communes requerrait que la compétence fasse l'objet d'un transfert facultatif, en tout ou partie, sur le fondement et dans les conditions visées à l'article L. 5211-17 du CGCT.
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