Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/02/2019
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'action et des comptes publics que dans sa réponse publiée dans le JO Sénat du 17 mai 2018, page 2345,à sa question écrite n° 1592, il précise le régime fiscal applicable à syndicat intercommunal en matière d'impôt sur les sociétés (IS). Il indique que ce régime résulte de la nature des activités exercées ainsi que de leur mode d'exploitation. Certains syndicats intercommunaux, notamment ceux réunissant des petites communes, fonctionnent sous un régime de mutualisation des services. Or en matière de mutualisation, l'instruction BOI-IS-GEO-20-30-20130419 préconise de rechercher pour les mutuelles si elles pratiquent des prix nettement inférieurs à ceux des entreprises du secteur commercial pour des services de nature similaire. Il lui demande si cette même règle du prix inférieur au prix du marché peut être appliquée pour déterminer le régime fiscal d'un syndicat intercommunal mutualisant des services.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 27/06/2019
En application de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les syndicats de communes, dénommés également « syndicats intercommunaux », sont des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) associant des communes en vue d'uvres ou de services d'intérêt intercommunal. En matière d'impôt sur les sociétés (IS), il ressort des dispositions du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV au CGI que sont passibles de l'IS de droit commun les établissements publics ainsi que les organismes de l'État et des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière dès lors qu'ils réalisent des opérations à caractère lucratif. S'agissant de la nature des activités exercées par les organismes de droit public, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607). Dans ce cadre, la condition tenant au caractère désintéressé de la gestion est présumée remplie pour les organismes de droit public et le caractère lucratif d'une activité s'apprécie donc en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4 P »). Ces critères n'ont pas tous la même importance. À ce titre, une attention toute particulière doit être attachée aux critères relatifs à l'utilité sociale soit le produit et le public. Concernant le critère du prix, il convient d'évaluer si les efforts faits par l'organisme pour faciliter l'accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire. Dans la mesure où les critères susmentionnés sont examinés successivement selon la méthode du faisceau d'indices, le critère du prix ne peut à lui seul déterminer le régime fiscal d'un organisme de droit public. Ainsi, au regard des conditions ci-avant exposées et de la démarche prescrite pour les mettre en uvre, les services mutualisés rendus par des syndicats de communes à des prix inférieurs à ceux du marché ne sauraient être qualifiés d'activité lucrative ou non lucrative de manière générale et automatique.
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