Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/02/2019

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune souhaitant conclure une concession pour l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté (ZAC). Cette commune souhaiterait que les frais d'études de la ZAC lui soient remboursés par le concessionnaire. Il lui demande si le remboursement des frais d'études à la collectivité constitue un droit d'entrée ou une participation.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/06/2019

Aux termes de l'article L. 300-4, du code de l'urbanisme, « l'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation ». Ainsi en est-il de l'aménagement et de l'équipement des zones d'aménagement concerté, qui, aux termes de l'article L. 311-5, du même code, peuvent être concédées par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création. Plusieurs dispositions du code de l'urbanisme relatives aux concessions d'aménagement viennent encadrer la possibilité, pour le concessionnaire, de prendre à sa charge certaines dépenses. Ainsi, d'une part, l'article L. 300-4, précité, dispose, de manière générale, que le concessionnaire assure « la maîtrise d'ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution ». L'article L. 311-4, du même code, dispose, pour le cas spécifique des concessions conclues dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, que l'autorité concédante ne peut mettre à la charge de l'aménageur de la zone, c'est-à-dire, dans le cadre d'une concession, le concessionnaire, « que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une clause prévoyant le remboursement par le concessionnaire des frais d'études qui ont été engagés par la commune antérieurement à la concession est illégale, comme il a pu être décidé par le juge administratif (CAA Nantes, 16 juin 2015, req. nº 13NT01492).

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