Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 07/02/2019
M. Michel Canevet attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics concernant la portée des rescrits contrôles et des prises de position pouvant engager l'administration fiscale.
La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (loi ESSOC) constitue une avancée dans la protection des contribuables, notamment en matière de « rescrit-contrôle ». Comme l'indique le site douanes.gouv.fr, « le rescrit-contrôle constitue une extension de la garantie fiscale accordée aux redevables. La prise de position du service sur l'ensemble des points examinés, y compris ceux examinés à la demande du redevable, dans le cadre d'un contrôle d'initiative sera opposable à l'administration et vaudra rescrit ».
Pour autant, certains cas de figure semblent encore poser problème.
Ainsi, lorsqu'un contribuable répond, à l'occasion de la campagne d'impôt sur le revenu, à l'invitation qui lui est faite par les pouvoirs publics de se faire assister, dans les locaux de son centre des impôts, pour la préparation de sa déclaration de revenus, il expose en toute transparence sa situation et complète sa déclaration avec un agent de l'administration, même si celui-ci n'établit généralement aucun écrit matérialisant la position prise.
Or, il peut arriver que quelques mois plus tard, le contribuable reçoive une proposition de rectification lui indiquant que sa déclaration est erronée alors même que celle-ci a été rédigée avec l'aide d'un agent de l'administration et que le point qui fait l'objet du rappel a été déterminé avec l'administration à l'époque et cela, quand bien même le contribuable de bonne foi a conservé des notes prises lors de ce rendez-vous.
Aussi, au regard des objectifs affichés par la loi ESSOC, il lui demande de bien vouloir lui préciser, dans une configuration telle que celle décrite ci-dessus, quels sont les droits et obligations des services fiscaux et s'il leur est possible de procéder à une telle rectification.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 16/05/2019
La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (loi ESSOC) a pour objectif de promouvoir la confiance dans les relations entre le citoyen ou l'entreprise et l'administration, en développant la capacité d'information et d'accompagnement des usagers par leurs services publics et, plus généralement, en améliorant la qualité de service rendu à ces derniers. En matière fiscale, les deux orientations principales de cette loi concernent la mise en uvre du droit à l'erreur, d'une part, et le renforcement de la sécurité juridique, d'autre part. Pour ce qui est des mesures renforçant la sécurité juridique en matière fiscale, la loi ESSOC instaure la garantie fiscale, qui permet à un contribuable de se prévaloir des positions prises par l'administration à l'issue d'un contrôle fiscal externe, sur les points examinés au cours du contrôle, qu'ils aient ou non donné lieu à redressement ; et elle légalise le rescrit en cours de contrôle, qui permet au contribuable d'obtenir une prise de position formelle de l'administration sur des points examinés à sa demande. Toutefois, dans tous les cas, seules les prises de position formelles de l'administration lui sont opposables (1). La doctrine (2) les définit comme des réponses écrites et signées d'un fonctionnaire qualifié pour engager l'administration fiscale. Ainsi, les renseignements verbaux donnés par l'administration, notamment lors des campagnes d'impôt sur le revenu, en vue d'aider les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, ne peuvent être regardés comme une prise de position formelle. Il n'est en effet pas possible de garantir, dans ce cas de figure, l'exactitude et l'exhaustivité des informations transmises à l'administration fiscale, ni celles de la réponse qu'elle a apportée dans le cadre d'un échange oral. L'administration pourra donc, lors d'un contrôle ultérieur, rectifier les déclarations du contribuable, même si elles ont été effectuées avec l'aide d'un agent de l'administration fiscale. Cela étant, afin de tenir compte de la démarche entreprise par le contribuable pour remplir au mieux ses obligations déclaratives, il sera admis de ne pas appliquer d'intérêt de retard lorsqu'un contribuable, dont la bonne foi ne peut être mise en cause, établit que sa déclaration a été remplie avec l'aide d'un agent de l'administration fiscale et régularise sa situation lorsque l'administration l'y invite. (1) En application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. (2) Voir le BOI-SJ-RES-10-10-20
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