Question de Mme GRÉAUME Michelle (Nord - CRCE) publiée le 07/02/2019
Mme Michelle Gréaume attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'anonymisation des plaintes des sapeurs-Pompiers victimes d'agressions dans l'exercice de leur mission.
En effet, les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord, comme leurs collègues des autres départements sont de plus en plus souvent victimes d'agressions physiques ou verbales. Jets de projectiles, menaces de mort parfois, génèrent blessures physiques ou morales, arrêts de travail, dommages matériels qui affectent autant l'organisation des secours que le moral des femmes et des hommes dont la vocation est de porter secours et assister les personnes en détresse.
Ce climat décourage nombre d'entre eux de déposer plainte par peur des représailles. La préservation de l'anonymat des agents dès la phase de dépôt de plainte, par l'utilisation du matricule, pourrait leur permettre d'entamer les démarches judiciaires, sans crainte de représailles pour eux-mêmes ou leur famille.
En conséquence elle lui demande quelle suite elle entend donner à cette proposition de nature à renforcer la protection des sapeurs-pompiers.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 04/07/2019
L'article 15-4 du code de procédure pénale, permet sous certaines conditions, l'identification d'un enquêteur par son numéro de matricule dans les procédures auxquelles il participe. Cette identification par un numéro est ensuite également possible en tant que partie civile si l'enquêteur est victime d'une infraction dans le cadre de cette procédure. Mais il ne s'agit là que d'une conséquence de cette règle procédurale, ce qui implique que ce dispositif n'est pas transposable à la catégorie d'agents publics à laquelle appartiennent les sapeurs-pompiers. De plus, il n'apparaît pas possible sans instaurer une rupture d'égalité devant la loi, de traiter les sapeurs-pompiers différemment des autres catégories de personnes chargées d'une mission de service public. Cela étant, les articles 10-2 et 40-4-1 du code de procédure pénale permettaient déjà une protection des sapeurs-pompiers victimes d'infractions, ces derniers pouvant en effet, comme toutes les victimes, déclarer lors d'un dépôt de plainte ou d'une constitution de partie civile, l'adresse d'un tiers, avec l'accord exprès de celui-ci. Cela leur permettait donc de se domicilier à leur adresse professionnelle, avec l'accord préalable de leur responsable hiérarchique. La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue renforcer de façon significative l'effectivité de ce droit en supprimant l'exigence d'un tel accord préalable, pour toutes les personnes chargées d'une mission de service public, ce qui est donc le cas des sapeurs-pompiers, lorsque ces personnes sont victimes d'infractions commises en raison de leurs fonctions ou de leur mission.
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