Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 31/01/2019
Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°07807 posée le 22/11/2018 sous le titre : " Conséquences de l'aménagement d'une habitation sur la participation à l'assainissement collectif ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 11/04/2019
La participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) a remplacé la participation pour raccordement à l'égout (PRE) depuis le 1er juillet 2012 (loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012). Tout comme la PRE, la PFAC est facultative et son mode de calcul demeure au choix des collectivités en charge du service public d'assainissement collectif. La PFAC est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires, que la taxe d'aménagement ait été ou non instituée (article L. 1331-7 du code de la santé publique). En revanche, la PFAC ne peut être exigée dans les trois cas suivants : au titre des raccordements antérieurs au 1er juillet 2012 ; pour les dossiers de demande d'autorisation qui ont été déposés avant le 1er juillet 2012 et dont le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition a été assujetti à la PRE ; pour les dossiers soumis à la taxe d'aménagement majorée pour des raisons d'assainissement.
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