Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 31/01/2019
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°07808 posée le 22/11/2018 sous le titre : " Demande de production d'un extrait de casier judiciaire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 09/05/2019
La délivrance d'extraits du casier judiciaire est particulièrement encadrée par les articles 768 et suivants et R. 76 et suivants du code de procédure pénale (CPP). Si le bulletin n° 1 du casier judiciaire, qui comporte toutes les condamnations et décisions de justice concernant une personne, ne peut être délivré qu'aux magistrats et aux établissements pénitentiaires, le bulletin n° 2, qui comporte la plupart des condamnations et décisions de justice, peut être délivré à certaines administrations pour des motifs limitativement énumérés. Ainsi, le 14° de l'article R. 79 du CPP prévoit que le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à certaines administrations, notamment les collectivités territoriales, « pour le contrôle de l'exercice d'emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs ». En outre, le neuvième aliéna de l'article 776 du même code dispose que « les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation ». Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale, sont concernés des établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation. Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux bénévoles accompagnants les sorties scolaires ou aux intervenants bénévoles de vie collective qui viennent aider à l'organisation et au fonctionnement de la vie scolaire ou périscolaire. En effet, les bénévoles ne peuvent être considérés dans ce cadre comme des personnes employées dans les services de la collectivité territoriale concernée. En l'absence d'un texte spécifique prévoyant la communication du casier judiciaire de ces personnes, le directeur d'école ou le chef d'établissement peut seulement demander aux bénévoles en lien avec des mineurs de produire le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, extrait qui comporte uniquement les condamnations les plus graves, notamment celles pour crimes et délits supérieures à deux ans d'emprisonnement sans sursis et les mesures de suivi socio-judiciaire et peines d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Ce bulletin ne peut être délivré qu'à la personne concernée, à sa demande, au travers d'un service disponible en ligne ou par courrier.
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