Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/01/2019
M. Jean Louis Masson expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice le cas d'une procédure d'expertise ordonnée par une juridiction administrative au bénéfice d'une commune. Si l'une des entreprises mise en cause n'est finalement pas concernée, il lui demande si la mise hors de cause de cette entreprise doit être décidée par le tribunal administratif ou si le rapport de l'expert suffit.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 11/07/2019
Dans le cadre d'un référé instruction, dont les modalités sont définies aux articles R. 532-1 à R. 532-5 du code de justice administrative, le juge administratif peut prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Les dispositions de l'article R. 523-3 du même code prévoient expressément que : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. » Selon la lettre même de ces dispositions, la faculté d'étendre ou de restreindre le nombre de personnes appelées en la cause appartient toujours au juge des référés, même si les parties ou l'expert peuvent adresser au juge des demandes en ce sens. Il convient toutefois de souligner que, dans le cadre d'une procédure de référé instruction, le juge administratif ne prononce que des mesures conservatoires et provisoires et ne tranche donc aucune contestation au fond (CE, 11 mars 1996, SCI du domaine des Figuières, n° 161112). La « mise hors de cause » mentionnée à l'article R. 532-3 précité ne signifie donc aucunement, comme semble le supposer la question, que le juge statuerait de ce fait sur la responsabilité d'une entreprise par exemple. L'extension de l'expertise à des personnes ou leur mise hors de cause n'ont pour seul objet et pour seul effet que de déterminer les différentes personnes qui pourront être entendues et qui pourront apporter des éléments à l'expert, afin que ce dernier établisse son rapport, dans le cadre de la procédure diligentées sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Ce n'est que par un jugement définitif, au fond (et non les conclusions de l'expert ni même les ordonnances prononcées dans le cadre du référé expertise), qu'il sera statué sur la responsabilité d'une personne et que celle-ci sera soit retenue, soit écartée. Le juge du fond n'est en tout état de cause pas tenu par les termes ou les conclusions du rapport d'expertise (CE, 15 novembre 1985, n° 39307), qui n'est pris en compte par le juge que comme un élément parmi d'autres du dossier.
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