Question de Mme PUISSAT Frédérique (Isère - Les Républicains) publiée le 17/01/2019

Mme Frédérique Puissat attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur l'une des conséquences de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. En application du principe « d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité » fixé par la loi de reconquête de la biodiversité, l'article 69 de ladite loi offre la possibilité à des acteurs privés de créer et de gérer des sites naturels de compensation, habilités en tant qu'opérateurs de compensation à générer des crédits de compensation de biodiversité, acquis par des acteurs porteurs de projets de travaux ou toute planification occasionnant des atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité. Des campagnes de prospection foncière sont engagées par des associations environnementales et aboutissent d'ores et déja à la création de réserves de vie sauvage sur plusieurs centaines d'hectares. Aussi, elle lui demande sa position face à un risque de privatisation des espaces naturels et de financiarisation de la nature au mépris des populations locales et des acteurs locaux.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 02/05/2019

Les sites naturels de compensation, soumis à un agrément ministériel dans les conditions précisées aux articles L. 163-3, D.163-1 à D. 163-9 du code de l'environnement, constituent désormais l'un des outils de mise en œuvre des mesures compensatoires prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification. Par rapport à d'autres modalités de compensation qui s'effectuent au cas par cas en fonction des projets, leur intérêt consiste à anticiper la mise en place de telles mesures compensatoires par rapport aux impacts des projets et à mutualiser les mesures de restauration que requiert la démarche de compensation sur une ou plusieurs zones de manière écologiquement pertinente. Si la mise en œuvre de ce nouvel outil peut effectivement requérir de mobiliser des surfaces naturelles de taille relativement importante pour garantir la pertinence écologique du site naturel de compensation, les actions favorables à la biodiversité qui y sont conduites s'appuient dans de très nombreux cas sur des pratiques raisonnées de maintien et d'exploitation des milieux naturels et agricoles. Aussi afin de garantir leur pérennité, de tels sites doivent-ils pleinement et nécessairement impliquer les acteurs des territoires ruraux, en premier lieu les agriculteurs et les éleveurs qui doivent être partie prenante à la démarche. En outre, dès lors que leurs pratiques sont indispensables à l'entretien et à la restauration des sites, les agriculteurs et les éleveurs sont légitimement rémunérés pour les mettre en œuvre. Cette rémunération est incluse dans le coût des mesures compensatoires mises en place dans le site naturel de compensation ; ce coût est supporté en dernier ressort par le maître d'ouvrage du projet d'aménagement auquel de telles mesures ont été imposées et qui acquiert auprès du gestionnaire du site, des « unités de compensation » telles que mentionnées à l'article L. 163-1 du code de l'environnement et dont le coût correspond à la mise en œuvre des mesures compensatoires sur une unité (très généralement surfacique) donnée. Cette organisation et le modèle économique qui s'y attache, renforcés par l'encadrement technique de l'agrément ministériel octroyé à chaque site naturel de compensation, doivent bénéficier à l'ensemble des acteurs locaux impliqués ainsi qu'à la mise en valeur et à la restauration du patrimoine naturel dans un objectif de développement durable des territoires.

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