Question de Mme PUISSAT Frédérique (Isère - Les Républicains) publiée le 17/01/2019

Mme Frédérique Puissat attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les impacts pour nos territoires ruraux, de la stratégie internationale dite de « ré-ensauvagement ». Définie par les objectifs d'Aïchi en 2004 lors de la conférence mondiale pour la biodiversité à Nagoya, cette stratégie consiste à conserver 17 % des territoires terrestres. En France, cet objectif paraît atteint, puisque 17 % du territoire national est couvert par un parc naturel régional ou national. Toutefois, il s'avère que cette stratégie de conservation confiée à l'union internationale de conservation de la nature (UICN), organisation non gouvernementale mandatée par l'organisation des Nations unies, exige des États des efforts plus conséquents, visant à amorcer le « ré-ensauvagement » par la prohibition de toute activité humaine telle que la chasse, la pêche, le pastoralisme. Une démarche encouragée par la mise en œuvre d'un système de compensation écologique, établi sur le même principe que le système d'échanges de crédits « carbone ». C'est ainsi que la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages offre la possibilité à des acteurs privés de créer et gérer des sites naturels de conservation, habilités à générer des crédits de compensation écologique auprès d'opérateurs dont l'activité nécessite le rachat de droits à « dénaturer ». Aussi, elle lui demande sa position sur ce sujet face au risque de voir se créer des sanctuaires naturels excluant toute activité humaine et par là, signant la fin du pastoralisme dans les territoires de montagne, lesquels participent directement au maintien et à la diversité de la biodiversité.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 02/05/2019

Les sites naturels de compensation, soumis à un agrément ministériel dans les conditions précisées aux articles L. 163-3, D. 163-1 à D. 163-9 du code de l'environnement, constituent un outil supplémentaire pour la mise en œuvre des mesures compensatoires prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification. Par rapport à d'autres modalités de compensation qui s'effectuent au cas par cas en fonction des projets, leur intérêt consiste à anticiper la mise en place de telles mesures compensatoires par rapport aux impacts des projets et à mutualiser les mesures de restauration que requiert la démarche de compensation sur une ou plusieurs zones de manière écologiquement pertinente. Ce nouveau dispositif ne change donc en rien ni l'exigence de compensation des impacts des projets, ni la nature de la compensation qui doit respecter le principe d'équivalence écologique. Comme pour toutes mesures de compensation, les actions de restauration qui sont mises en place dans les sites naturels de compensation font appel aux méthodes de génie écologique qui s'appuient dans de très nombreux cas sur l'entretien des milieux naturels du fait des pratiques d'agriculture et d'élevage favorables au maintien et à la restauration de la biodiversité, en particulier les activités pastorales. Comme pour toutes les actions conduites en faveur de la biodiversité, la stratégie poursuivie pour restaurer la biodiversité au titre des mesures compensatoires intègre donc des modes raisonnés et durables d'entretien et d'exploitation des milieux naturels et agricoles qui participent effectivement à la valorisation des territoires ruraux.

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