Question de M. GENEST Jacques (Ardèche - Les Républicains) publiée le 03/01/2019
M. Jacques Genest attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales au sujet de l'application de certaines dispositions de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, qui a été publiée au Journal officiel du 5 août 2018.
Dans certaines conditions restreintes, les communes qui font partie d'une communauté de communes pourront repousser la date du transfert des compétences « eau » et « assainissement », ou de l'une d'entre elles seulement, au 1er janvier 2026 (au lieu du 1er janvier 2020, comme le prévoit la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe). Pour cela, elles doivent être membres d'une communauté de communes qui, au 5 août 2018, n'exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences eau ou assainissement.
Cette possibilité de « s'opposer » est également ouverte aux communes membres d'une communauté de communes qui exerce, de manière facultative, les missions relatives au service public d'assainissement non collectif (défini au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales). En cas d'application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n'a pas lieu au 1er janvier 2020 et le transfert intercommunal des missions relatives à l'assainissement collectif sera reporté au 1er janvier 2026.
Les communes membres d'une communauté de communes exerçant uniquement la compétence production d'eau se verraient refuser la faculté de s'opposer au report intégral de la compétence « eau » au 1er janvier 2026. Tandis que la loi vise « les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement », la circulaire ministérielle du 28 août 2018 précise en effet que la faculté d'opposition est « exclusivement réservée aux communes membres de communautés de communes n'exerçant [
] la compétence en cause, y compris partiellement, à l'exception notable du service public d'assainissement non collectif ». Ce faisant en ajoutant ce « y compris partiellement » en dehors de la volonté du législateur - la circulaire prive du dispositif de « minorité de blocage » l'ensemble des communes membres d'une communauté de communes qui exerce partiellement la compétence eau.
Il lui demande si elle entend corriger cette circulaire afin de respecter la volonté exprimée par le législateur lors de l'adoption de la loi du 3 août 2018.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/04/2019
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en uvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes consacre un long travail de concertation, qui a été mené à la demande du Premier ministre avec l'ensemble des acteurs concernés, et des débats parlementaires riches et intenses sur la proposition de loi qu'avait déposée Richard Ferrand. Cette loi traduit une position pragmatique et équilibrée sans remettre en cause le caractère obligatoire du transfert des deux compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes. Elle prend en compte les préoccupations des élus sur le sujet, en réservant la possibilité d'un report aux communautés de communes, puisque ce sont elles qui couvrent majoritairement les zones rurales et de montagne où les élus ont souligné la nécessité de disposer d'un temps supplémentaire pour organiser le transfert. L'article 1er de la loi introduit ainsi un dispositif de minorité de blocage qui donne la possibilité aux communes de reporter le transfert obligatoire des compétences « eau » et/ou « assainissement » au 1er janvier 2026, si 25 % des communes membres représentant 20 % de la population intercommunale s'opposent à ce transfert avant le 1er juillet 2019. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi est sans équivoque : la minorité de blocage concerne « les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement ». Ce mécanisme de minorité de blocage s'applique également aux communes membres des communautés de communes qui exercent, à la date de publication de la loi et à titre facultatif uniquement, les seules missions correspondant au service public d'assainissement non collectif. L'emploi des termes « y compris partiellement » dans l'instruction ministérielle du 28 août 2018 vient préciser que la minorité de blocage ne pourra être mise en uvre si la communauté de communes exerce une partie de la compétence concernée à la date de la publication de la loi. Ceci est conforme à la loi et traduit la volonté du législateur qui a introduit avec l'exercice des missions relatives au service public d'assainissement non collectif un seul et unique cas d'exercice partiel de compétence permettant d'activer la minorité de blocage dans les conditions susvisées. Enfin, le droit d'opposition au transfert ne doit pas conduire les communes à renoncer à préparer un projet d'intercommunalisation de ces compétences. En effet, le sens de l'action du Gouvernement est de soutenir la mutualisation des moyens nécessaires à la reprise des investissements devenus urgents dans certaines zones, car l'enjeu est de garantir de façon pérenne un service de qualité sur l'ensemble du territoire national.
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