Question de Mme DOINEAU Élisabeth (Mayenne - UC) publiée le 27/12/2018

Mme Élisabeth Doineau interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le titulaire du pouvoir de police en matière d'enseignes et de publicités en cas de fusion de deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont l'un est en cours d'élaboration d'un règlement local de publicité intercommunal (RLPi). Ce RLPi sera approuvé après la fusion, sur l'ancien territoire de l'EPCI qui a initialement lancé la procédure : le RLPi ne couvrira donc pas tout le territoire du nouvel EPCI. À la première révision du RLPi, celui-ci devra s'étendre à l'ensemble du périmètre de l'EPCI fusionné.
Conformément à l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement, les compétences en matière de police de la publicité extérieure sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune.
Ainsi, à l'approbation du RLPi, les maires des communes concernées par le périmètre du RLPi deviendront compétents en matière de police et de délivrance des autorisations en matière de publicité extérieure. Les nouvelles installations, les remplacements et modifications d'enseigne deviendront également soumis à autorisation préalable en vertu de l'article L. 581-18 du même code.
L'interrogation porte sur l'identité de l'autorité compétente en matière de police et d'autorisation sur les communes du nouvel EPCI qui ne seront pas couvertes par le RLPi, étant précisé qu'elles ne disposent d'aucun RLP existant. La lecture de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement laisse à penser que n'étant pas dans le périmètre du RLPi, c'est le préfet qui demeure compétent sur le territoire de ces communes.
Elle attire son attention sur le fait qu'un transfert du pouvoir de police au maire et la soumission à autorisation préalable dans les communes non couvertes par le futur RLPi vont à l'encontre d'une simplification des formalités des acteurs économiques et ajoutent des charges et des contraintes à des communes qui n'ont pas été partie prenante à une démarche d'élaboration d'un règlement local de publicité.
Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser qui est le titulaire du pouvoir de police en matière d'enseignes et de publicités dans ce cas précis et les mesures qu'il conviendrait de mettre en œuvre en matière de simplification.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/04/2019

Il résulte de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement que les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité (RLP), qu'il soit communal ou intercommunal, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. En cas de fusion de deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont un seul était couvert par un RLP, les dispositions qui étaient applicables aux territoires concernés le demeurent jusqu'à l'extension du champ d'application du RLP à l'ensemble du territoire de l'EPCI issu de la fusion. Cette extension, qui résulte des dispositions du III. de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est obligatoire et devra être réalisée dans un délai raisonnable. Dans ce cas, le préfet reste l'autorité titulaire du pouvoir de police de la publicité dans les communes non couvertes par le RLP, en attendant que la procédure actuelle visant à une couverture complète du territoire intercommunal par un RLP intercommunal aboutisse, procédure qui se déroulera avec la participation essentielle des communes intéressées.

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