Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 27/12/2018

Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la responsabilité du maire concernant les décharges sauvages. Selon la réglementation, le maire est dans l'obligation d'intervenir pour supprimer une décharge sauvage tant au titre de la police générale de salubrité publique (art. L. 2212-2 al. 1 et 5 du code général des collectivités territoriales) que de la police spéciale des déchets. Dans le cas contraire, il peut être poursuivi pour inaction fautive, procédure qui engage sa responsabilité et celle de sa commune. Toutefois, en cas de transfert du pouvoir de police au président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), elle souhaite savoir comment sera répartie la responsabilité de l'inaction fautive entre le maire et le président de l'EPCI, cette question n'ayant pas encore été précisée juridiquement.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 28/02/2019

Le transfert des pouvoirs de police spéciale du maire, en matière de collecte des déchets ménagers, au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent, tel qu'il est prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), vise uniquement les pouvoirs de police prévus à l'article L. 2224-16 du CGCT (présentation et conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques). La répression de dépôts sauvages de déchets relève des prérogatives que le maire tire de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, qui ne peuvent être transférées au président de l'EPCI. Ainsi, seul le maire est susceptible d'intervenir en matière de répression de dépôts sauvages de déchets, soit au titre de son pouvoir de police administrative spéciale, soit, à titre subsidiaire, au titre de son pouvoir de police administrative générale. Son inaction fautive est donc susceptible d'engager la responsabilité de la commune, et non celle de l'EPCI.

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