Question de Mme LAVARDE Christine (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 06/12/2018
Mme Christine Lavarde attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'organisation du service minimum d'accueil (SMA). L'article L. 133-4 du code de l'éducation instaure un délai de préavis de quarante-huit heures, avec un seul jour ouvré, pour déclarer l'intention de faire grève à l'autorité administrative. Charge ensuite à cette dernière de communiquer sans délai au maire de la commune, pour chaque école, le nombre d'enseignants ayant fait cette déclaration. En pratique, ces délais sont trop courts pour permettre aux communes de s'organiser afin d'assurer un service d'accueil de qualité.
À titre d'exemple, lorsque la grève a lieu un mardi, les enseignants ont donc jusqu'au samedi soir minuit pour faire parvenir leur intention de grève à l'autorité administrative. Le dimanche étant un jour férié, l'autorité administrative communiquera à la ville concernée au plus tôt le lundi matin, et dans la pratique, le lundi à midi. La commune ne disposera donc que du lundi après-midi pour mettre en place les moyens humains nécessaires dans les écoles où le SMA est requis. Pour pallier cette difficulté, il faudrait exiger que les quarante-huit heures de délai actuel comportent nécessairement deux jours ouvrés.
Elle attire également son attention sur le coût pour les finances publiques des enseignants qui se portent finalement non-grévistes le jour J. En effet et en toute logique, les communes sont indemnisées sur la base des déclarations préalables puisqu'elles ont mobilisé des agents pour assurer le SMA. Les enseignants sont soutenus et incités par leurs syndicats à déposer leur intention de faire grève à titre préventif, puisque rien n'empêche ou ne sanctionne à ce jour ce type de comportement, qui coûte inutilement cher à l'État.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 18/04/2019
L'article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires rappelle que « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». En application des dispositions de l'article L. 133-4 du code de l'éducation, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune. Ces dispositions visent donc à permettre l'exercice du droit de grève des enseignants du premier degré tout en garantissant le droit d'accueil des enfants inscrits dans une école publique. Le Conseil constitutionnel, saisi en 2008 lors de la création du droit d'accueil, a d'ailleurs jugé par décision n° 2008-569 du 7 août 2008 que la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ne crée pas un encadrement injustifié aux conditions d'exercice du droit de grève. À titre de rappel, le dépôt d'un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré n'est possible qu'à l'issue d'une négociation préalable, afin de prévenir au mieux les mouvements et les conséquences qu'ils peuvent avoir notamment sur les communes chargées d'organiser un droit d'accueil. S'agissant du service d'accueil, conformément à la circulaire n° 2008-111 du 26 août 2008 relative à la mise en uvre de ladite loi créant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires, la commune est tenue de l'organiser à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnels qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école. Ainsi, la mise en uvre du service d'accueil s'accompagne d'une compensation financière versée par l'État, en application de l'article L. 133-8 du code de l'éducation. Les modalités de calcul de cette compensation financière prennent en compte soit le nombre d'enfants accueillis, soit le nombre d'enseignants grévistes, selon le mode de calcul le plus intéressant pour les communes concernées. Il appartient à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) de déterminer le mode de calcul retenu à partir des éléments d'informations adressés par les communes. Dans le premier cas, le montant de la compensation s'élève à 110 euros par jour par groupe de quinze élèves effectivement accueillis. Dans le second cas, le montant de la compensation s'élève à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant de l'école ayant effectivement participé au mouvement de grève. En tout état de cause, l'article 2 du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 précise que « la compensation financière ne peut être inférieure à 200 euros par jour ». L'instauration d'un seuil plancher, ainsi que la prise en compte du mode de calcul le plus intéressant, permettent d'assurer aux communes une compensation financière couvrant les dépenses engagées lors de la mise en place du service d'accueil. Il convient de noter que la compensation est versée y compris dans les cas où la commune a fait appel à du personnel communal qu'elle aurait de toute façon rémunéré. Par voie de conséquence, pour les raisons précédemment évoquées, il ne paraît pas opportun de modifier la règlementation en vigueur.
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