Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - Les Républicains) publiée le 20/12/2018
M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la réglementation européenne encadrant les conditions de repli entre appellations d'origine protégées (AOP). Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation de l'Union européenne en vigueur (article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime). En 2015, le comité vins de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) avait approuvé à l'unanimité plusieurs principes destinés à encadrer le repli. Or, d'après le groupe de travail « repli et hiérarchisation », nommé par le comité vins INAO, l'article 103 du règlement UE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ne permet pas la commercialisation en AOP d'un vin ne répondant pas à 100 % des règles du cahier des charges de l'AOP concernée, ce qui empêcherait d'encadrer la pratique du repli. De plus, l'article 93 du règlement UE n° 1308/2013 reconnaît explicitement le lien entre les vins d'appellation et leur terroir. Or, c'est sur cette notion de lien entre appellations et terroir que les AOP se structurent en organisations pyramidales régionales correspondant à des terroirs, organisations légitimant la pratique du repli. Aussi, il apparaît que la réglementation communautaire indique un certain nombre d'éléments qui doivent impérativement figurer dans le cahier des charges d'une appellation, et qu'elle laisse la possibilité d'y intégrer d'autres dispositions prévues par la législation de l'État membre où est située l'appellation, comme c'est le cas pour le repli en France. Mais elle n'établit pas que le respect des règles des AOP signifie la compatibilité de 100 % des règles des cahiers des charges d'une appellation repliable et d'une appellation de repli. Il convient donc de déterminer si la législation européenne laisse à la France la possibilité d'adopter un texte réglementaire autorisant le repli en vertu de l'article L. 644-7 code rural et de la pêche maritime, et permettant la commercialisation d'un vin ne respectant pas 100 % des règles du cahier des charges de l'appellation de repli. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions réglementaires sur les conditions de repli entre AOP.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 23/01/2019
Réponse apportée en séance publique le 22/01/2019
M. Daniel Laurent. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question porte sur la réglementation européenne encadrant la protection des appellations d'origine viticoles, et plus précisément les conditions de repli entre appellations d'origine protégée, ou AOP.
Le repli entre appellations est une stratégie qualitative déterminante pour le renforcement qualitatif des produits et la création, dans le secteur vinicole, de marques fortes reconnues par les consommateurs. Il constitue donc un levier essentiel dans la construction de ces marques, qui participent à la structuration de l'offre, en particulier à l'international.
Chaque année, ce sont plus de 200 000 hectolitres qui font l'objet de replis. Or une interprétation des services du ministère de l'agriculture et de l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'INAO, a conduit à remettre en cause cette pratique, pourtant codifiée par la voie législative et encadrée par la voie réglementaire.
La réglementation communautaire indique un certain nombre d'éléments devant impérativement figurer dans le cahier des charges d'une appellation. Elle laisse la possibilité d'y inclure d'autres dispositions prévues par la législation de l'État membre où est située l'appellation, comme c'est le cas pour le repli en France. Mais elle n'établit pas que le respect des règles des AOP signifie la compatibilité de 100 % des règles des cahiers des charges d'une appellation repliable et d'une appellation de repli.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer si vous considérez ce régime incompatible avec le droit communautaire ? Et, si tel est le cas, quelles démarches comptez-vous mettre en uvre pour sécuriser cet usage local, le cas échéant à l'occasion de la réforme en cours de l'organisation commune des marchés, l'OCM, afin d'adapter les dispositions du règlement européen ?
Je vous remercie de votre réponse, attendue par toute la profession viticole. (M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation rit.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Didier Guillaume, ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Monsieur le sénateur, cher Daniel Laurent, je sais qu'elle est attendue par toute la représentation nationale, évidemment ! (Sourires.)
Vous avez appelé mon attention sur les conditions réglementaires européennes encadrant le repli entre appellations d'origine protégée, et vous avez eu tout à fait raison de poser cette question.
Vous le savez : le repli, qui consiste à commercialiser un vin sous le nom d'une appellation autre que celle initialement revendiquée, est une pratique nationale antérieure à l'entrée en vigueur de la réglementation européenne relative aux indications géographiques de la filière viticole.
Le repli consiste à mettre en marché un vin sous le nom d'une appellation d'origine autre que celle revendiquée initialement. Ainsi, un vin élaboré, contrôlé et déclaré selon les règles d'un cahier des charges d'une appellation sera in fine commercialisé sous le nom d'une autre appellation.
Cette pratique vous l'avez dit est liée au principe de hiérarchisation des appellations d'origine, qui, dans certaines régions, s'emboîtent de manière pyramidale à partir d'une appellation régionale socle je ne citerai personne , puis sur des appellations sous-régionales, communales et le cas échéant sous-communales, le cahier des charges imposant des conditions de production de plus en plus restrictives.
Dans cette optique, le vin élaboré selon le cahier des charges d'une appellation hiérarchiquement supérieure répondrait de facto aux exigences de l'appellation régionale, dont les conditions de production sont moins contraignantes.
La réglementation européenne entrée en vigueur en 2009 ne prévoit ni la hiérarchisation des appellations ni le repli. Chaque appellation est indépendante et repose sur la démonstration d'un lien entre les qualités et les caractéristiques essentielles du vin et le milieu géographique dont il est issu, tel que défini par l'article 93 du règlement communautaire n° 1308 de 2013.
Un cahier des charges est attaché à chaque appellation et les opérateurs doivent respecter l'intégralité des conditions prescrites. Toutefois, afin de sécuriser la pratique du repli, les services de l'État, que j'ai sollicités, en lien avec l'INAO, examinent les conditions dans lesquelles celles-ci pourraient être adaptées au contexte réglementaire européen. Pour cela, une concertation à l'échelle de chaque région viticole sera menée dans les prochaines semaines afin d'étudier l'adaptation des cahiers des charges pour lesquels le repli est envisagé.
Voilà la réponse que je peux vous faire. J'ai déjà été interpellé à ce sujet sur le terrain. Je pense que c'est grâce à la concertation dans chaque région viticole et avec ce que la filière et les parlementaires feront remonter que nous pourrons argumenter à l'échelle européenne pour essayer de trouver une issue à cette importante question.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Laurent, pour répondre à M. le ministre.
M. Daniel Laurent. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Cette concertation est utile, et elle doit être rapide, efficace et concrète. Vous l'avez compris, il s'agit d'un levier essentiel pour la viticulture dans la construction de ses marques, mais aussi pour l'exportation de notre vin à l'international.
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