Question de M. DECOOL Jean-Pierre (Nord - Les Indépendants-A) publiée le 29/11/2018
M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les pertes financières liées par le prélèvement à la source pour les propriétaires bailleurs.
À partir du 1er janvier 2019, chaque salaire ou autre forme de revenus sera soumis au prélèvement à la source. Un prélèvement direct sera effectué par les employeurs sur les salaires ou par les organismes de retraite sur les pensions.
Pour les revenus fonciers, le prélèvement à la source prendra la forme d'acomptes prélevés sur le compte bancaire du foyer fiscal pour les personnes percevant des revenus fonciers.
Pour les propriétaires-bailleurs ayant effectué des travaux dans les logements locatifs leur appartenant au cours des années 2018 et 2019, seuls 50 % du coût total des travaux réalisés au cours de cette période seront déductibles d'impôts, contrairement aux 100 % accordés habituellement par l'État, sous prétexte que l'année 2018 est une année blanche.
La réhabillitation de la déduction de 100 % sera reffective en 2020.
Peu ou pas de communication ayant été réalisée à ce sujet, les propriétaires bailleurs se retrouvent pénalisés par cette diminution de 50 %. Certains travaux, notamment pour les logements les plus vétustes, ne peuvent attendre 2020.
Il souhaiterait donc savoir si une modifictation de ces dispositions peut être mise en place afin que les propriétaires bailleurs continuent de bénéficier de la déduction de 100 % des travaux réalisés sur leurs impôts mais aussi qu'ils ne soient pas pénalisés injustement par l'application du prélèvement à la source.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 02/05/2019
Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est une réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu dont l'objectif est de rendre le paiement de l'impôt contemporain de la perception des revenus. S'agissant du règlement de la transition entre les deux systèmes de recouvrement de l'impôt sur le revenu, le législateur a eu pour objectif d'éviter une double contribution aux charges publiques qui aurait résulté pour les contribuables du paiement en 2019 de l'impôt sur les revenus de 2018 avec le décalage d'un an et sur les revenus de 2019 avec le prélèvement à la source. Il a donc créé le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) qui viendra effacer l'impôt sur les revenus de 2018 non exceptionnels dans le champ de la réforme. La notion de revenus non exceptionnels est définie différemment selon la catégorie de revenus concernée. S'agissant des revenus fonciers, des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières ont notamment été prévues. Pour les charges récurrentes, afférentes à des dettes dont l'échéance intervient en 2018, celles-ci ne seront déductibles que pour la détermination du seul revenu net foncier imposable de l'année 2018. Cette règle conduit à écarter, lorsqu'elle est distincte de celle de son échéance normale, la date de paiement effectif de la dette correspondante pour apprécier l'année au cours de laquelle la dépense peut être admise en déduction. Pour les charges dites pilotables, qui s'entendent des dépenses de travaux dont le bailleur maîtrise le calendrier de réalisation et donc l'année d'imputation, le dispositif prévu consiste à apprécier globalement le montant des charges concernées pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, en retenant la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses au cours des années 2018 et 2019. Cette règle est destinée à ne pas désinciter les contribuables à effectuer des travaux dans leurs immeubles en 2018 et répond ainsi à l'objectif de la rénovation énergétique des bâtiments.
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