Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 29/11/2018
Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation d'un fonctionnaire d'État ou d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier qui est placé en disponibilité pour raison de santé et qui a reçu pour seule proposition un départ volontaire indemnisé (DVI). Dans cette hypothèse, il lui demande si le service qui emploie l'intéressé peut ensuite se borner à envisager un licenciement avec une allocation de retour à l'emploi sans prime de départ ou s'il est possible d'allouer également une prime de licenciement.
- page 5954
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 21/03/2019
La disponibilité pour raison de santé est la position dans laquelle peut être placé le fonctionnaire répondant aux trois conditions suivantes : le fonctionnaire a épuisé ses droits à l'un des congés de maladie (congé de maladie « ordinaire », congé de longue maladie ou congé de longue durée) et ne peut plus prétendre à un congé de maladie d'une autre nature ; le fonctionnaire, après avis du comité médical ou de la commission de réforme, est reconnu inapte à reprendre ses fonctions et ne peut pas, dans l'immédiat, être reclassé dans un autre emploi ; le fonctionnaire n'est pas reconnu définitivement inapte à reprendre ses fonctions. Pendant la disponibilité pour raison de santé, le fonctionnaire de l'État peut percevoir, s'il en respecte les conditions d'éligibilité, l'allocation d'invalidité temporaire prévue aux articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale. Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers peuvent également bénéficier de cette prestation en application de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. La disponibilité pour raison de santé est une position dans laquelle l'état de santé du fonctionnaire est susceptible de s'améliorer et donc de lui permettre une reprise de ses fonctions. Ce n'est qu'à l'issue des droits à disponibilité pour raison de santé ou lorsque le fonctionnaire est définitivement reconnu inapte à reprendre ses fonctions et qu'il ne peut pas être reclassé que le fonctionnaire peut être mis à la retraite pour invalidité le cas échéant d'office et, à défaut de possibilité de mise à la retraite, licencié. Ce licenciement n'autorise pas l'administration à verser une indemnité de licenciement. S'agissant d'une perte involontaire d'emploi, le fonctionnaire licencié ou mis à la retraite d'office peut bénéficier de l'allocation au retour à l'emploi (ARE) s'il remplit les conditions d'indemnisation requises, notamment en termes d'aptitude physique à exercer un emploi. Par ailleurs, l'éligibilité du fonctionnaire en position de disponibilité au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire (IDV) varie selon les trois fonctions publiques. Le fonctionnaire hospitalier doit être ainsi rémunéré par un établissement public de santé pour en bénéficier et la position de disponibilité est donc exclusive du versement de l'IDV. A contrario, les fonctionnaires de l'État ou territoriaux en position de disponibilité peuvent bénéficier de l'IDV dont l'octroi reste dans tous les cas soumis à la décision de l'employeur. Le versement de l'IDV est en tout état de cause conditionné à la démission de l'agent. Dans l'état du droit en vigueur applicable aux agents relevant des trois fonctions publiques, la perte d'emploi volontaire résultant de la démission n'ouvre pas droit à l'ARE. En effet, pour les agents publics, l'ouverture de l'ARE reste limitée aux cas de privation involontaire d'emploi ou aux pertes d'emploi assimilées à une privation involontaire (démission pour un motif qualifié de légitime par exemple) : concernant les militaires, c'est toujours l'article L. 4123-7 du code de la défense, qui n'a pas été modifié par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui définit ce champ d'application ; s'agissant des agents publics civils, c'est l'article 244 de la loi de finances pour 2019 qui définit ce champ à compter du 1er janvier 2019. Cependant, le Gouvernement, dans le cadre de la future réforme de la fonction publique, entend proposer une évolution des conditions d'ouverture du droit à l'ARE pour les agents publics quittant volontairement la fonction publique.
- page 1550
Page mise à jour le