Question de Mme BERTHET Martine (Savoie - Les Républicains) publiée le 22/11/2018

Mme Martine Berthet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances au sujet de la taxation par l'URSSAF des forfaits de ski utilisés par les salariés des domaines skiables.
C'est depuis un récent renforcement de la doctrine de l'administration que les laisser-passer d'accès aux remontées mécaniques délivrés aux salariés des domaines skiables sont soumis à une taxation par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) au titre d'un avantage en nature (charges patronales et charges salariales).
L'URSSAF considère, même en l'absence d'utilisation par le salarié durant ses jours de repos, que 2/7èmes du prix du forfait ski usager doivent être imputés comme avantage en nature, alors même que les grilles tarifaires prévoient l'accès gratuit (inclus dans le forfait saison) pour les jours de ski au-delà de 25 jours. L'avantage consenti est donc nul.
En outre, il est socialement difficile d'expliquer à un salarié que son outil de travail va impliquer une réduction de son net à percevoir.
Aussi, elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur cette incohérente taxation.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 18/07/2019

Les frais professionnels correspondent à des frais que le salarié a engagés, non pour convenance personnelle, mais pour accomplir sa mission dans l'entreprise. Selon l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002, les frais professionnels correspondent à des « charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ». Ainsi, l'attribution par les exploitants de remontées mécaniques de cartes de libre circulation à leurs salariés leur permettant d'emprunter les remontées mécaniques présentes sur le domaine skiable dont ils ont la gestion, correspond bien à un frais professionnel puisque cette carte de libre circulation est nécessaire au salarié qui en a besoin pour effectuer correctement ses missions professionnelles sur son temps de travail. Cependant, lorsque cette carte de libre circulation est également utilisable à titre privé, par exemple sur le temps de repos ou pendant les vacances, elle constitue bien un avantage en nature, qui fait partie de la rémunération du salarié. Cet avantage correspond en effet à une économie réalisée par le salarié en raison de la mise à disposition ou de la fourniture gratuite d'un bien ou d'un service par son employeur, frais qu'il aurait dû normalement supporter. Dès lors, il est normal que cet avantage soit soumis à cotisations. Il serait au contraire inéquitable vis-à-vis de l'ensemble des autres salariés d'exonérer cette part de la rémunération de cotisations sociales. Ainsi, les avantages tarifaires des salariés sont tous intégrés dans leur rémunération, par exemple pour les agents de la SNCF, dans les mêmes conditions. L'assiette des cotisations sociales doit intégrer l'ensemble des éléments de salaire et une exonération comme celle-ci pose un problème évident d'égalité devant les charges publiques. En outre, afin d'éviter les effets d'optimisation et les risques de substitution de ces avantages au salaire dû, le Gouvernement ne souhaite pas déroger au principe général qui veut que les avantages en nature sont intégrés dans l'assiette sociale d'après leur valeur réelle.

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