Question de Mme DELATTRE Nathalie (Gironde - RDSE) publiée le 15/11/2018
Mme Nathalie Delattre attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la rémunération du carbone forestier par le marché volontaire. En effet, fin 2018, il doit prendre un décret afin de fixer un cadre de compensation volontaire des émissions de CO2 pour les entreprises ou les collectivités qui souhaitent limiter l'empreinte carbone.
Ce décret mettrait en œuvre un label qui doit permettre aux projets agricoles et forestiers d'être éligibles ou de générer des crédits carbone certifiés ou labellisés.
Il s'agit d'une première en France sur le sujet. Pour autant, les méthodes retenues par ce label portent sur le boisement des terres agricoles embroussaillées, sur la reconstitution de peuplements forestiers dégradés (post-tempête, post-incendie ou post-dépérissement intense) et sur la reconversion de taillis en futaies sur souches. Malheureusement, les forêts de plantation sont totalement exclues de ce processus de labellisation.
Ainsi, les sylviculteurs ayant une gestion durable de leur massif forestier depuis des décennies via des méthodes de plantation, comme c'est le cas dans le massif aquitain, ne seront jamais éligibles au marché du carbone forestier.
Elle lui demande de bien vouloir reconnaître, par l'intermédiaire de cette labellisation, que les méthodes de production forestière qui permettent, via la technique ou la génétique, d'accroître le stockage de carbone forestier, permettent cette additionnalité.
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Transmise au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 03/01/2019
Le label bas-carbone constitue le cadre d'un dispositif de compensation carbone volontaire. Il vise à faire émerger des projets de réductions d'émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français notamment dans les secteurs forestier et agricole, grâce aux financements de partenaires volontaires (acteurs publics ou privés), qui pourront faire reconnaître leurs contributions aux réductions d'émissions correspondantes. Le label bas-carbone a été institué par le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018, et ses conditions de fonctionnement précisées par l'arrêté du 28 novembre 2018. Des méthodes encadrant la réalisation de projets forestiers sont en cours d'élaboration et devraient être prochainement approuvées par le ministère chargé de l'environnement. Ces méthodes portent sur le boisement, la conversion de taillis en futaie sur souches et la reconstitution de peuplements forestiers dégradés, et ne concernent pas à ce jour les forêts de plantation. Une telle méthode s'appliquant aux forêts de plantation pourrait cependant tout à fait être développée à l'avenir et soumise, par toute personne physique ou morale, à l'approbation du ministère chargé de l'environnement. L'un des principaux critères examiné pour l'approbation des méthodes porte sur les garanties d'additionnalité que doivent fournir les porteurs de projet. L'article 3 du décret susmentionné indique que « les porteurs de projet bénéficiant du label bas-carbone ne peuvent se voir reconnaître que des réductions d'émission additionnelles par rapport à une situation de référence », et que « les réductions qui auraient vraisemblablement eu lieu en l'absence de labellisation du projet ne peuvent pas être reconnues dans le cadre du label ». L'additionnalité est ainsi un critère d'éligibilité des projets. Elle consiste à démontrer que le projet va au-delà des obligations légales et des pratiques courantes, et qu'en l'absence de participation d'un financeur, le projet n'aurait pas pu voir le jour du fait de barrières notamment économiques, culturelles, ou technologiques. Le simple maintien des pratiques de gestion des sylviculteurs ayant une gestion durable de leur massif forestier depuis des décennies via des méthodes de plantation, comme c'est le cas dans le massif aquitain, ne présente pas, par définition, d'additionnalité à ce titre. En revanche, des méthodes additionnelles, permettant d'améliorer le bilan carbone des pratiques de gestion, pourraient théoriquement, et si les autres exigences visées par les dispositions du décret sur le label bas-carbone sont respectées, faire l'objet de méthodologies dédiées éligibles au label bas-carbone.
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