Question de Mme LOPEZ Vivette (Gard - Les Républicains) publiée le 15/11/2018
Mme Vivette Lopez attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur un point de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, concernant la liberté communale et plus particulièrement le degré du choix accordé aux communes s'agissant de la date du transfert des compétences concernées.
L'interprétation actuelle semble en effet prêter à confusion, notamment sur la possibilité réelle de repousser un transfert à 2026.
La loi donne ainsi la possibilité aux communes, membres de communautés de communes, de s'opposer au transfert de ces compétences avant le 1er janvier 2019 pour un report au 1er janvier 2026 si une minorité de blocage (25 % des communes membres représentant plus de 20 % de la population) le demande. Une lecture littérale de la loi du 3 août 2018 fait ainsi de la minorité de blocage une garantie de la liberté communale et d'une prise en compte effective de la diversité des situations locales.
Or dans la pratique, la circulaire ministérielle Nor : INTB1822718J du 28 août 2018 viendrait ajouter une interprétation plus restrictive car elle prive du dispositif de « minorité de blocage » non seulement les communes membres d'une communauté d'agglomération, mais aussi celles ayant déjà partiellement transféré la compétence « eau ».
À ce titre, de nombreuses communes seraient alors dans l'obligation de voter le transfert obligatoire dès le 1er janvier 2020 alors que les EPCI dont elles dépendent n'ont actuellement pas les moyens d'absorber une telle prise de compétences dans de si brefs délais.
Au regard du service fondamental que représente le réseau d'eau pour les administrés, les communes ont besoin de clarté. Elle demande ainsi au Gouvernement de lui préciser les réelles modalités d'application afin que la liberté et la souplesse envisagées pour les communes dans la loi votée au 3 août 2018 soient respectées.
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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire
Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 13/06/2019
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en uvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes est issue d'un long travail de concertation, mené à la demande du Premier ministre avec l'ensemble des acteurs concernés, et de débats parlementaires nourris. Cette loi traduit une position pragmatique et équilibrée sans remettre en cause le caractère obligatoire du transfert des deux compétences « eaux » et « assainissement » aux communautés de communes. Elle prend en compte les préoccupations des élus sur le sujet, en réservant aux communautés de communes la possibilité d'un report puisque ce sont elles qui couvrent majoritairement les zones rurales et de montagne où les élus ont souligné la nécessité de disposer d'un temps supplémentaire pour organiser le transfert. L'article 1er de la loi introduit ainsi un dispositif de minorité de blocage qui donne la possibilité aux communes de reporter le transfert obligatoire des compétences « eau » et/ou « assainissement » au 1er janvier 2026, si 25 % des communes membres représentant 20 % de la population intercommunale s'opposent à ce transfert avant le 1er juillet 2019. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi est sans équivoque : la minorité de blocage concerne « les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement ». Ce mécanisme de minorité de blocage s'applique également aux communes membres des communautés de communes qui exercent, à la date de publication de la loi et à titre facultatif uniquement, les seules missions correspondant au service public d'assainissement non collectif. L'emploi des termes « y compris partiellement » dans l'instruction ministérielle du 28 août 2018 vient préciser que la minorité de blocage ne pourra être mise en uvre si la communauté de communes exerce une partie de la compétence concernée à la date de la publication de la loi. Ceci est conforme à la loi et traduit la volonté du législateur. Enfin, le droit d'opposition au transfert ne doit pas conduire les communes à renoncer à préparer un projet de transfert de ces compétences au niveau intercommunal. En effet, le sens de l'action du Gouvernement est de soutenir la mutualisation des moyens nécessaires à la reprise des investissements, devenus urgents dans certaines zones, car l'enjeu est de garantir de façon pérenne un service de qualité sur l'ensemble du territoire national.
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