Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/11/2018
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°06654 posée le 30/08/2018 sous le titre : " Obligation de communication au public de la version numérique des documents d'urbanisme ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/01/2019
L'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique a été codifiée dans le code de l'urbanisme. Ses dispositions actuelles imposent aux communes et aux groupements compétents de transmettre à l'État sous format électronique la version en vigueur des schémas de cohérence territoriaux (SCoT), des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des documents tenant lieu de carte communale (article L. 133-2 du code de l'urbanisme). Tel est également le cas des servitudes d'utilité publique sauf lorsque leur diffusion porterait atteinte « à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale » (article L. 133-3 du code de l'urbanisme). La numérisation des documents en vue de leur versement sur le portail national de l'urbanisme doit respecter les conditions prévues à l'article R. 133-2 du code de l'urbanisme. La circonstance que ces documents soient publiés sur ce portail est toutefois sans incidence sur leur caractère exécutoire qui demeure conditionné à leur publication et à leur transmission au contrôle de légalité pour les SCoT ainsi que pour les PLU (articles L. 143-24 pour les SCoT et L. 153-23 pour les PLU) et à leur approbation par l'État pour les cartes communales (article L. 163-7 du même code). Les servitudes sont opposables dans le délai d'un an suivant leur approbation (article L. 152-7 du même code).
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