Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/11/2018
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune ayant transféré à l'intercommunalité la collecte des ordures ménagères. Depuis lors, l'intercommunalité exécute le ramassage des ordures ménagères mais refuse de procéder au lessivage des bacs à ordures, au nettoyage des aires d'installation des bacs à ordures, au motif que la collecte se limite simplement à l'enlèvement des déchets contenus dans les bacs. Il lui demande si la position de l'intercommunalité est fondée.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 28/02/2019
La collecte des déchets des ménages s'effectue dans le cadre de la compétence collecte et traitement des déchets des ménages définie à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe, articles 64 et 66), a transféré cette compétence de manière obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au 1er janvier 2017. La collecte est définie par l'article R. 2224-23 du CGCT comme « toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ». Le président de l'EPCI compétent en matière de déchets, ou le maire en cas d'opposition au transfert de ses pouvoirs de police dans les formes et délais prévus au III de l'article L. 5211-9-2 du CGCT, fixe par arrêté motivé, après avis de l'organe délibérant, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets (article R. 2224-26 du CGCT). Le président de l'EPCI, ou le maire le cas échéant, les porte à la connaissance des administrés par la mise à disposition d'un guide de collecte. Ce guide de collecte doit comporter « les règles d'attribution et d'utilisation des contenants pour la collecte, notamment pour ce qui concerne la collecte en porte à porte » (article R. 2224-27 et R. 2224-28 du CGCT). L'EPCI compétent pour assurer la collecte et le traitement des déchets peut pourvoir au nettoyage des bacs et autres conteneurs mis à disposition des usagers dans le cadre de la collecte en porte à porte, le cas échéant via l'entreprise retenue dans le cadre d'un marché public ou d'une délégation de service public, sans qu'il ne s'agisse d'une obligation (cour administrative d'appel de Versailles, 11 mars 2008, req. n° 07VE01973). Dans les immeubles collectifs par exemple, il revient à la copropriété de s'en acquitter en application du règlement sanitaire départemental. D'une manière générale, concernant la collecte des déchets dans des points d'apports volontaires fixes sur le domaine public, en libre accès et la destination de l'ensemble des usagers, l'entretien de ces installations permettant d'effectuer la collecte relève en principe de l'EPCI. En cas de déchets abandonnés, même situés aux abords de ces points d'apport volontaires, le maire reste détenteur, en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, d'un pouvoir de police spéciale de lutte contre les dépôts irréguliers de déchets. Ce pouvoir de police spéciale est distinct du pouvoir de police spéciale défini à l'article L. 2224-16 du CGCT permettant au maire de réglementer les modalités de collecte des déchets ménagers (cour administrative d'appel de Nantes, 18 avril 2006, req. n° 05NT00316).
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