Question de M. PRIOU Christophe (Loire-Atlantique - Les Républicains) publiée le 08/11/2018
M. Christophe Priou attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation fiscale des indemnités des élus locaux. En effet, les élus locaux bénéficiaient avant la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 d'un prélèvement à la source spécifique. Aujourd'hui, les collectivités doivent obligatoirement déclarer le montant imposable des indemnités de fonction sans déduire désormais l'allocation pour frais d'emploi. Mécaniquement, une plus grande partie des indemnités sera intégrée dans les déclarations de revenus alors même que les élus ruraux payent souvent eux-mêmes leurs dépenses et frais divers. Or, ce nouveau dispositif impacte fortement les élus locaux ; ils sont les seuls à voir leur régime fiscal aggravé alors même qu'ils ne comptent pas leur temps pour défendre les territoires. Cette situation risque de décourager les vocations dans un contexte d'augmentation importante des démissions de maires. Les mandats locaux sont exigeants et c'est pourquoi il lui demande quelles sont les mesures que le gouvernement entend mettre en œuvre pour compenser les effets de la suppression du prélèvement libératoire qui était applicable aux élus locaux.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 06/06/2019
Jusqu'au 31 décembre 2016, les indemnités de fonction perçues par les élus locaux étaient soumises de plein droit à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu, laquelle était calculée par application du barème progressif pour une part de quotient familial au montant brut des indemnités sous déduction, notamment, d'une fraction représentative de frais d'emploi. Les élus pouvaient y renoncer, avant ou après la perception des indemnités, en optant pour une imposition selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Toutefois, comme le précise l'évaluation préalable de l'article 5 du projet de loi de finances pour 2017, l'administration fiscale a, en 2015, mis en évidence la complexité de ce régime fiscal à la fois pour les élus, les collectivités et les comptables publics. En outre, la retenue spécifique présentait la particularité de limiter fortement la progressivité de l'impôt sur le revenu, notamment en cas de pluralité de revenus au sein du foyer de l'élu local. De ce fait, les élus locaux disposaient d'un régime fiscal fortement dérogatoire au regard des règles qui s'appliquent à l'ensemble de nos concitoyens. En supprimant la retenue à la source spécifique pour les indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017, la réforme opérée par l'article 10 de la loi de finances pour 2017 rétablit ainsi la progressivité de l'imposition des revenus perçus par les élus locaux. De surcroît, la réforme tient compte des spécificités liées à l'exercice d'un mandat local. En effet, si dorénavant les indemnités perçues sont imposées selon les règles de droit commun des traitements et salaires, la loi a prévu une déduction représentative de frais d'emploi d'un montant de 661 par mois portée, en cas de pluralité de mandats, à 992 par mois à la suite de la revalorisation intervenue au 1er janvier 2019. Cet avantage est, par ailleurs, cumulable avec l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. Ainsi la situation de la majorité des élus, notamment ceux percevant des indemnités de mandats peu élevées, est-elle préservée. En revanche, cette réforme, qui vise à rétablir la progressivité de l'impôt sur le revenu en revenant sur un régime fortement dérogatoire, peut entraîner une augmentation de cet impôt lorsque le foyer fiscal de l'élu perçoit d'autres revenus. Afin de répondre à cette préoccupation, l'article 4 de la loi de finances pour 2019 prévoit que, à compter du 1er janvier 2019, l'allocation pour frais d'emploi des élus des communes de moins de 3 500 habitants est portée à hauteur d'un montant égal à 125 % de l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, s'ils n'ont pas bénéficié du remboursement des frais de transport et de séjour prévu à l'article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales.
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