Question de M. RAPIN Jean-François (Pas-de-Calais - Les Républicains) publiée le 01/11/2018
M. Jean-François Rapin appelle l'attention de Mme la ministre du travail sur le travail de nuit dans le secteur du transport routier de marchandises. Conformément à la législation en vigueur, la durée journalière d'un conducteur est limitée à douze heures. Néanmoins, lorsque ce dernier accomplit une partie de son travail entre minuit et 5 heures du matin, le temps de travail maximal pour un conducteur est abaissé à dix heures par jour. Cette réglementation engendre un déficit concurrentiel avec d'autres transporteurs frontaliers qui ne sont pas soumis à une restriction de temps de travail lorsqu'ils conduisent de nuit. En l'espèce, dans la région des Hauts-de-France, lors des campagnes betteravières, secteur particulièrement développé dans le territoire, la plupart des conducteurs organisent leur temps de repos de telle sorte qu'ils sont très régulièrement amenés à conduire entre minuit et 5 heures du matin, engendrant ainsi un dépassement de la durée maximale de temps de travail de nuit. Outre la pénurie de chauffeurs provoquant des difficultés pour transporter les récoltes, la disposition sur le travail de nuit est particulièrement difficile à admettre pour nos entreprises. En effet, un transporteur belge qui effectuerait cette même prestation sur le territoire français ne serait pas limité à dix heures. Cette distorsion de concurrence est particulièrement cruelle en zone frontalière. Aussi, il souhaite sensibiliser le Gouvernement à ce cas concret et l'invite à prendre des mesures dérogeant à la législation concernant le travail de nuit durant les périodes de récolte saisonnière.
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Transmise au Ministère auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports
Réponse du Ministère auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports publiée le 09/05/2019
L'article 7.1. de la directive n° 2002/15/CE, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en cas de travail de nuit, le temps de travail quotidien ne dépasse pas dix heures. En droit français, cette exigence a été transposée à l'article L. 3312-1 du code des transports. Elle s'applique également aux personnels de transport des autres États membres de l'Union européenne au titre de leur droit national. En outre, dans le cas où des conducteurs étrangers opèrent sur le territoire français, ils doivent, en tant que conducteur détachés, respecter les règles françaises de temps de travail, en application de l'article L. 1262-4 du code du travail. Outre ces plafonds de temps de travail, doivent également être respectés des plafonds de temps de conduite fixés par la réglementation sociale européenne (RSE) à 9 h par jour, voire à 10 h deux fois par semaine. Ces plafonds ne sauraient être dépassés par des conducteurs français comme étrangers. Du fait de leur application, la dimension « conduite » des prestations de transport de betteraves ne pourra, de toutes les façons, pas dépasser 10 h. Ainsi un conducteur qui passerait 10 h à transporter des betteraves ne pourrait, quand bien même son temps de travail total n'aurait pas été épuisé en raison d'horaires de nuit, continuer à conduire plus longtemps. Les plafonds de temps de travail prévus par la directive n° 2002/15/CE, complétés par les plafonds de temps de conduite introduits par la RSE, ont pour objet de garantir la santé des conducteurs, ainsi que leur sécurité et celle des autres usagers de la route. Si le Gouvernement est tout à fait sensible à l'importance, pour certains départements, de la campagne betteravière, il incombe aussi à l'État de préserver la sécurité routière sur l'ensemble du territoire. La conduite de nuit, de véhicules lourds, chargés, durant plusieurs heures, est éprouvante pour les conducteurs, en termes de visibilité, de fatigue et de concentration.
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