Question de Mme SAINT-PÉ Denise (Pyrénées-Atlantiques - UC) publiée le 25/10/2018

Mme Denise Saint-Pé attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la règle, inscrite à l'article R. 2334-10 du code général des collectivités territoriales, de non-cumul de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) avec certaines subventions versées par l'État.

En effet, certaines communes auraient besoin de cumuler la DETR avec d'autres subventions, en particulier celles du ministère de la culture par le truchement des directions régionales des affaires culturelles (DRAC), afin de subvenir à la réalisation des travaux de rénovation de monuments historiques.
Elle lui demande donc si une révision des modalités d'attribution de la DETR est envisageable, a minima pour les monuments inscrits et les communes de moins de 300 habitants.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 05/09/2019

L'article L. 2334-38 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité propre sont susceptibles de recevoir des subventions de l'État, dont la liste est fixée par voie réglementaire, ne peuvent être subventionnés au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). Cette liste figure à l'annexe VII de ce même code. Cette règle résulte de l'historique ayant conduit à la création de la DETR. Cette dotation d'investissement a été créée par la fusion de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes et de la dotation de développement rural (DDR) par la loi de finances initiales pour 2011. La DGE des communes résultait elle-même de la fusion par la loi du 7 janvier 1983 de concours financiers ministériels en une dotation globalisée. Une règle de non-cumul entre la nouvelle dotation globalisée et les subventions particulières portées par les ministères a été mise en œuvre afin que la DETR ne soit pas mobilisée sur des politiques publiques déjà financées directement par les ministères concernés et dont les crédits n'avaient alors pas été intégrés dans la dotation. Par conséquent, dans la mesure où les aides apportées par les directions régionales des affaires culturelles relèvent d'un régime de subvention propre au ministère de la culture, elles sont visées à l'annexe VII du CGCT et ne peuvent être légalement cumulées avec une subvention au titre de la DETR. Cependant, si l'annexe VII du CGCT a vocation à garantir la cohérence du soutien financier de l'État aux collectivités territoriales, elle n'a été qu'imparfaitement mise à jour au cours des dernières années. Une réflexion pourrait donc être engagée afin de déterminer s'il convient de maintenir l'ensemble des incompatibilités qui en résultent.

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