Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 18/10/2018
M. Michel Savin demande à M. le ministre de l'économie et des finances une interprétation de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur afin de savoir si les copropriétés qui en bénéficient pour les services peuvent également en bénéficier pour les assurances.
La Cour de cassation a jugé (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-20.760) que les copropriétés, même gérées par un syndic professionnel, pouvaient bénéficier de l'application de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005. Le jugement précise qu'une copropriété, bien que gérée par un syndic professionnel, ne perd pas son statut de non professionnel et peut donc bénéficier de l'application de la loi.
La loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 expose trois possibilités de résilier des contrats : l'article 1er concerne le code de la consommation, l'article 2 le code des assurances et l'article 3 le code de la mutualité.
Les copropriétés souhaitant résilier leurs contrats du fait de l'application de cette loi ne peuvent pas le faire aujourd'hui, les assureurs estimant que le jugement de la cour de cassation a été pris sur le fondement de l'article L. 136-1 du code de la consommation.
Le jugement ne précise en effet pas que la copropriété peut bénéficier de cette loi en ce qui concerne les assurances.
Il apparaît surprenant que la copropriété soit protégée par cette loi pour un contrat de prestation de service et qu'elle ne le soit pas lorsque le contrat est un contrat d'assurance. Cela est d'autant plus important que l'assurance est l'une des charges les plus importante d'une copropriété.
Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si les articles L. 113-15-1 et L. 221-10 s'appliquent ou non pour les copropriétés.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 10/01/2019
L'article liminaire du code de la consommation définit le « non-professionnel » comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ». Le syndicat de copropriétaires qui dispose de la personnalité morale et qui n'agit pas à des fins professionnelles détient, par conséquent, le statut de non-professionnel. La loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur prévoit la résiliation des contrats à durée déterminée avec une clause de reconduction tacite. L'article 1er concerne les contrats de prestations de services d'ordre général tandis que les articles 2 et 3 portent sur les contrats particuliers d'assurance, de mutuelles et d'unions. L'article 1er de la loi précitée a été codifié dans le code de la consommation par l'article L. 136-1. Il a été remplacé par l'article L. 215-1 du même code par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. Cet article qui protège les consommateurs et, par le biais de l'article L. 215-3, les non-professionnels ne s'applique pas aux contrats d'assurances qui relèvent d'un régime particulier. En effet, le dernier alinéa de l'article L. 215-1 précise que « les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. ». Or s'agissant des dispositions relatives à la résiliation d'un contrat avec tacite reconduction, le code des assurances et le code de la mutualité prévoient des règles spécifiques. Ainsi, les articles 2 et 3 de la loi précitée, codifiés respectivement par l'article L. 113-15-1 du code des assurances et l'article L. 221-10 du code de la mutualité, concernent des contrats dont le régime répond à des règles particulières et pour lesquels la notion de consommateur est limitée « aux personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles ». En particulier, l'article L. 113-15-1 prévoit l'obligation d'information préalable de l'assuré à chaque avis d'échéance sur la date limite d'exercice du droit à dénonciation du contrat. Les syndicats de copropriétaires étant des personnes morales qui n'agissent pas à des fins professionnelles ne peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 113-15-1 du code des assurances et L. 221-10 du code de la mutualité. Cependant, ces syndicats bénéficient des dispositions de l'article L. 113-12 du code des assurances, qui s'applique à tous les assurés. À ce titre, les conditions de résiliation sont fixées par la police d'assurance. En tout état de cause, l'assuré dispose d'un droit de résiliation à l'échéance annuelle de son contrat, sous réserve d'adresser une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle du contrat.
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