Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 18/10/2018

M. Jean-François Longeot attire l'attention de Mme la ministre des armées concernant la création d'un fonds Tigre, destiné à indemniser l'ensemble des pupilles de la Nation. En effet, proposé par l'association nationale des pupilles de la Nation, ce fonds constitué par le prélèvement d'un pourcentage infime sur les gains redistribués par la Française des jeux à ses gagnants (70 % restant à leur disposition après imposition) serait une action de solidarité envers les orphelins de guerre ou de victimes civils et militaires. Il souligne qu'il importe de défendre les droits à réparation et à reconnaissance de ceux qui ont pris les armes au nom de la France et qu'il faut lutter contre cette injustice dont sont toujours victimes les orphelins dont les parents ont été l'objet de persécutions antisémites, racistes et de la barbarie nazie. Ne pas octroyer le droit à cette indemnisation par le biais du « fonds de solidarité du Tigre » laisserait paraître une différence de reconnaissance entre les pupilles de la Nation.
Il lui importe d'effacer cette discrimination qui accorde une reconnaissance de la souffrance à certains et non à tous. C'est pourquoi il lui demande de connaître sa position sur la mise en place de ce fonds.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées


Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée le 08/11/2018

L'indemnisation, mise en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. C'est en effet le caractère hors normes d'extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l'a rappelé le Président de la République, qui sont à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l'État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Il connaît toutefois les difficultés subies par les pupilles orphelins de guerre ou du devoir. Aussi, lorsque l'examen de plusieurs dossiers laisse apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches, le ministère des armées s'attache à étudier les dossiers concernés au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. Enfin, il est précisé qu'ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21ème anniversaire. En outre, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. À ce stade, et pour les motifs évoqués précédemment, la création d'un fonds de solidarité alimenté par une fraction des gains distribués par la Française des jeux n'est pas envisagée.

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