Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 18/10/2018

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics au sujet des collaborateurs des groupes politiques au sein des collectivités locales et territoriales et leur évolution statutaire au sein de celles-ci. Ces collaborateurs ont souvent des statuts précaires au gré des élections et des changements de mandatures. Après deux contrats à durée déterminée (CDD) de trois ans, ils peuvent si leur autorité en est d'accord obtenir un contrat à durée indéterminée (CDI). Comme d'autres personnels, ils peuvent souhaiter voir d'autres horizons professionnels au sein de la même collectivité, et leur expérience précédente d'au moins six ans leur a permis d'en comprendre l'ensemble des enjeux. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier d'une mobilité interne, sous preuve de compétence naturellement, sans que cela se fasse au détriment de la perte de leur CDI. Ils retrouvent alors l'inconfort d'un nouveau CDD de trois ans. Cela paraît quelque peu superfétatoire. Ne pourraient-ils pas conserver leur CDI, mesure plus équitable ? Il demande donc si cette mesure peut être envisagée pour les collaborateurs en poste et ceux à venir.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 07/03/2019

L'article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.  Si, à l'issue d'une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l'être que par décision expresse de l'autorité territoriale et pour une durée indéterminée. Lorsque le contrat de l'agent prend fin, celui-ci peut être recruté sur un autre emploi au sein de la même collectivité. Toutefois, il ne lui est pas possible de conserver, dans ce nouvel emploi, le contrat à durée indéterminée dont il bénéficiait en sa qualité de collaborateur de groupe d'élus. Seuls les contractuels recrutés sur un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée en cas de changement d'emploi en application de l'article 3-5 de la même loi. Compte tenu de la spécificité des fonctions exercées par les collaborateurs de groupe d'élus, il n'est pas envisagé d'élargir cette faculté pour les agents exerçant ces fonctions en contrat à durée indéterminée et recrutés, par la suite, sur un emploi permanent de la collectivité.

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