Question de Mme LHERBIER Brigitte (Nord - Les Républicains) publiée le 18/10/2018

Mme Brigitte Lherbier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des bénéficiaires d'une prestation compensatoire après divorce. En vertu de l'article 275 du code civil, le débiteur peut régler la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques dans la limite de huit années. Dans ce cas, le débiteur peut bénéficier d'une minoration de son assiette imposable, conformément à l'article 156-II-2° du code général des impôts. Cependant le créancier doit de son côté déclarer cette prestation compensatoire en même temps que la pension alimentaire. Dès lors, il se voit imposer la peine de supporter un impôt complémentaire induisant une diminution du capital perçu, alors que le débiteur se voit bénéficiaire d'une minoration de son assiette imposable.
Or la prestation compensatoire ne saurait être assimilée à une pension alimentaire. Elles ont tout d'abord un régime juridique différent. La prestation compensatoire est un capital. Elle est essentiellement indemnitaire et est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives aux termes de l'article 270 du code civil. Elle ne peut donc en aucun cas être assimilée à une rente comme l'est la pension alimentaire. D'ailleurs lorsque le règlement du capital a lieu dans les douze mois, le créancier est exonéré de toute imposition. Par conséquent, le fait d'être imposé, lorsque la prestation compensatoire (qui n'est pas une rente) est versée sous forme de versement périodique, semble induire une rupture d'égalité.

C'est pourquoi, elle souhaite savoir pourquoi les services fiscaux exigent que la totalité de l'annuité soit soumise à l'impôt au même titre que la pension purement alimentaire.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


La question est caduque

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