Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 11/10/2018

M. François Bonhomme rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°02964 posée le 01/02/2018 sous le titre : " Taxe foncière sur les propriétés non bâties et agriculteurs ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 03/09/2020

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) sont deux impositions distinctes, applicables à des catégories différentes de propriétés, sur des bases d'imposition calculées selon des principes distincts. Ainsi, la TFPB est établie sur 50 % de la valeur locative des propriétés bâties, des installations assimilables à des constructions, des bateaux utilisés en un point fixe et de certains terrains définis par leur usage conformément aux articles 1380, 1381 et 1388 du code général des impôts (CGI). La TFPNB, quant à elle, est établie sur 80 % de la valeur locative des terrains qui ne sont pas assujettis à la TFPB, en application des articles 1393 et 1396 du CGI. La valeur locative des propriétés bâties et celle des propriétés non bâties est calculée en appliquant des principes différents, prévus respectivement par les articles 1494 à 1508 et 1509 à 1515 du CGI. Au surplus, les taux des taxes directes locales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont plafonnés et encadrés par des règles de lien entre les taux pour lesquelles le taux de taxe d'habitation (TH) sert de référence. Dès lors, chaque taux de taxe directe locale voté par une commune ne peut pas dépasser un taux plafond fixé par la loi (CGI, art. 1636 B septies). De plus, afin d'éviter un report de la pression fiscale sur les contribuables professionnels, la loi encadre l'évolution des taux de la contribution foncière des entreprises et de la TFPNB en les liant à l'évolution des taux de TH ou des taux de TH et des taxes foncières (CGI, art. 1636 B sexies). La liberté de fixation des taux, bien qu'encadrée par la loi, contribue au respect de l'autonomie financière des collectivités territoriales garantie par l'article 72-2 de la Constitution. Par ailleurs, les terres agricoles bénéficient d'une exonération partielle de 20 % de la TFPNB prévue par l'article 1394 B bis du CGI. Les personnes âgées de plus de 75 ans ne bénéficient d'aucune mesure spécifique d'allègement de la TFPNB mais, en application des articles 1391 et 1414 du CGI, elles sont exonérées de TFPB et de TH (dès 60 ans) sur leur résidence principale lorsque leurs revenus ne dépassent pas les seuils prévus au I de l'article 1417 du CGI. Au même titre que l'ensemble des ménages, elles peuvent bénéficier du nouveau dégrèvement d'office de TH sur la résidence principale prévu par l'article 5 de la loi de finances pour 2018 et codifié à l'article 1414 C du CGI qui permettra à 80 % des ménages, en fonction de leurs revenus, d'être dispensés du paiement de cette taxe d'ici 2020. Enfin, l'article L. 247 du livre des procédures fiscales permet à l'administration d'accorder des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis à la demande du contribuable, lorsque ce dernier est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. Ces dispositions peuvent notamment s'appliquer aux cotisations de TFPNB. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà de ces dispositions qui répondent déjà largement aux préoccupations exprimées.

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