Question de Mme PRÉVILLE Angèle (Lot - SOCR) publiée le 11/10/2018
Mme Angèle Préville interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM). Ce décret prévoit la révision du barème de participation financière des personnes protégées placées sous tutelle et curatelle.
Sur les 800 000 personnes concernées en France, environ 483 000 sont prises en charges par les mandataires, à qui elles versent une prestation dépendant du montant de leurs ressources financières. Cette nouvelle mesure est hautement pénalisante. Elle acte le désengagement de l'État des financements et accroît la participation des personnes protégées à leur mesure de protection.
Depuis le 1e septembre 2018, l'ancienne franchise est supprimée. Dès lors, les personnes touchant plus que le seuil minimal de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) - même s'il s'agit de quelques euros supplémentaires sur un livret A ou de la création d'un contrat d'assurance-vie - doivent payer non plus sur la part excédant l'AAH mais sur le montant global. Il s'agit d'une mesure discriminante pour ces personnes dont la moitié vit sous le seuil de pauvreté.
Elle regrette que l'augmentation à venir de l'AAH aille de pair avec une augmentation de la participation. Il s'agit d'une double peine : celle d'être vulnérable et celle de se voir soumis à une décision de justice dont le coût financier déséquilibre parfois de façon conséquente le budget fragile des personnes. Elle lui demande si le Gouvernement compte revenir sur cette réforme du financement des MJPM qui a pour conséquence de faire d'une mesure de protection une discrimination.
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Transmise au Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées
Réponse du Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées publiée le 01/04/2021
Plus de 800 000 personnes sont placées sous mesure de protection juridique en France, parmi lesquelles 483 000 sont prises en charge par des professionnels, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM). Depuis la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, et en vertu des articles L. 361-1 et L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le financement des mesures de protection juridique exercées par les MJPM relève en premier lieu des personnes protégées en fonction de leurs ressources et, à titre subsidiaire, du financement public. Ainsi, le dispositif de financement repose, d'une part sur la participation des personnes au financement de leur mesure, dont le montant est déterminé en fonction de leurs ressources, d'autre part sur le financement public subsidiaire alloué sous forme de dotation globale aux services mandataires, ou sur la base de tarifs mensuels forfaitaires à la mesure aux mandataires individuels. La loi de finances pour 2018 (programme 304 - action 16) avait prévu de réformer le barème de participation financière des personnes sous mesure de protection. Cette réforme visait à dégager un rendement supplémentaire (36 M en année pleine pour la mise en uvre de cette politique) permettant de financer l'activité des services mandataires et des mandataires individuels à un niveau plus conforme à la réalité de l'évolution des besoins du secteur. La réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2018 avec la publication du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et de l'arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Toutefois, suite à un contentieux initié par les Fédérations de services, le Conseil d'État, par décision du 12 février 2020, a annulé le 1° de l'article R. 471-5-3 du CASF qui correspond au taux de participation de 0,6% pour les tranches de revenus inférieures au montant annuel de l'AAH. Le Conseil d'État a considéré qu'il y a rupture d'égalité entre la personne qui perçoit exclusivement le montant de l'AAH et qui est exonérée de participation financière et celle dont les revenus sont juste supérieurs à l'AAH et qui va devoir payer une participation (de plus de 5 euros par mois pour un euro au-dessus de l'AAH en 2019). Cette décision du Conseil d'État diminuait de manière importante le rendement du barème de participation. Il convenait donc, pour continuer à financer la progression régulière de l'activité des MJPM, d'adopter un nouveau décret réformant le barème de participation et corrigeant rétroactivement les effets de l'annulation. Ce décret relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des mineurs a été publié le 23 décembre 2020. Il procède à la modification du barème de participation pour compenser la perte de rendement liée à l'annulation du 1° de l'article R. 471-5-3 du CASF, et prévoit le dispositif de remboursement des indus de participation des personnes au financement de leur mesure au titre des années 2018 et 2019 résultant de la décision du Conseil d'Etat. Le nouveau barème de participation intègre: - la suppression du taux de participation initialement fixée à 0,6% pour les tranches de revenus inférieures au montant annuel de l'AAH (conformément à la décision du Conseil d'État) ; - l'augmentation du taux de participation de 8,5 à 10% pour les tranches de revenus supérieures au montant annuel de l'AAH et inférieures ou égales au SMIC annuel brut ; - l'augmentation du taux de participation de de 20 à 23 % pour les tranches de revenus supérieures au SMIC annuel brut et inférieures à 150 % du SMIC annuel brut ; - le maintien du niveau actuel du taux de participation pour la dernière tranche du barème. Concrètement, pour une personne dont le niveau de ressources est juste au-dessus de l'AAH, la participation sera limitée à 0,13 , alors qu'avec l'ancien barème elle était de près de 5 . L'article 3 du décret prévoit également le dispositif de remboursement des indus de participation des personnes au financement de leur mesure au titre des années 2018 et 2019 : - pour les usagers relevant des établissements et services sociaux et médico-sociaux, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit transmettre au représentant de l'État dans le département la liste des personnes sous mesure de protection concernées par la procédure de remboursement. Après vérification et validation de la liste par le représentant de l'État, celui-ci procède au versement des crédits correspondants sur le compte du mandataire qui effectue le remboursement sur le compte du majeur protégé. Le représentant de l'État vérifie ensuite que la personne protégée a été remboursée par le mandataire sur la base de la transmission par celui-ci, dans un délai de trois mois à compter de la date de versement des crédits, d'une copie du relevé de compte du majeur protégé comportant le montant du remboursement ; - pour les usagers relevant d'un mandat judiciaire exercé par une personne désignée dans la dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6 du code de l'action social et des familles, le préposé d'établissement transmet à la direction financière de son établissement de rattachement la liste des personnes protégées concernées par le remboursement, qui procède au remboursement sur le compte de la personne protégée dans un délai de trois mois et en informe le préposé. Ce dispositif assure que les personnes protégées bénéficient dans les plus brefs délais du remboursement des sommes indûment versées.
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