Question de M. MARCHAND Frédéric (Nord - LaREM) publiée le 27/09/2018
M. Frédéric Marchand attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des praticiens diplômés hors Union européenne, recrutés avant le 3 août 2010.
Ces praticiens sont, pour la plupart, engagés sur des statuts précaires, à des salaires faibles en contrat de courte durée et leur situation ne leur permet pas d'envisager une évolution dans leur carrière.
Le débat existe pour faire évoluer le dispositif existant visant à intégrer ces praticiens en tenant compte de leurs expériences professionnelles acquises en France.
La loi n° 2012-157 du 1er février 2012 « relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un État non membre de l'Union européenne » avait permis une meilleure reconnaissance du parcours professionnel des PADHUE, mais de façon transitoire. Le texte permettait en effet que « les praticiens se présentent à une épreuve de vérification des connaissances, organisée chaque année jusqu'en 2016 » sous réserve de justifier d'une période minimale d'exercice rémunéré. Le texte permettait ainsi aux PADHUE de passer un examen, au lieu d'un concours, lors des épreuves de vérification des connaissances.
Cette amélioration avait vocation à se poursuivre. Or, un amendement récent maintient dans leurs postes les PADHUE recrutés avant le 3 août 2010 dans les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2020.
Nous sommes donc dans une situation de statu quo alors que des solutions existent et font preuve de leur efficacité dans d'autres pays européens dont les systèmes de santé sont performants.
Aussi, compte tenu de l'évolution inquiétante de la démographie médicale dans notre pays et de la difficulté d'accès aux soins liée au phénomène des déserts médicaux, il lui demande de préciser les mesures pouvant être prises, notamment dans le cadre du Plan santé, pour améliorer de façon pérenne l'intégration des praticiens titulaires d'un diplôme hors Union européenne.
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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé
Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 16/04/2020
Les praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE), lauréats des épreuves de vérification des connaissances, doivent effectuer des fonctions probatoires permettant d'évaluer et de consolider leur compétence, en vue d'obtenir le plein exercice. Les praticiens en cours de réalisation de ces fonctions les réalisent au sein de services agréés pour la formation des internes. Ces PADHUE sont actuellement recrutés temporairement par les établissements mais n'entrent pas dans le champ d'une convention particulière. Le Gouvernement se mobilise pour améliorer l'accessibilité aux soins et l'installation des professionnels dans les zones sous-denses. La réponse pour améliorer cette accessibilité et renforcer l'offre de soins n'est pas unique mais les PADHUE constituent en effet une ressource indispensable. À cet égard, la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a permis de rénover le dispositif d'autorisation d'exercice de droit commun du concours de la liste A en substituant au recrutement direct de gré à gré par les établissements de santé de praticiens lauréats des épreuves annuelles de vérification des connaissances un dispositif d'affectation ministérielle sur la base d'un recensement effectué par les agences régionales de santé tenant justement compte des besoins en santé des territoires et des établissements en recherche de praticiens. En outre, les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin réalisant un parcours de consolidation des compétences pourront signer un contrat d'engagement de service public leur permettant de percevoir une rémunération complémentaire de 1 200 euros bruts/mois en contrepartie de leur engagement à exercer, à l'issue de ce parcours dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, pour une durée égale à celle correspondant au versement de cette allocation et qui ne pourra pas être inférieure à deux ans.
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