Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - LaREM) publiée le 27/09/2018
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation des collectivités locales souhaitant acquérir un bien indivis lorsqu'un propriétaire refuse la vente. L'article 815-5-1 du code civil prévoit que l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis. Cette autorisation reste néanmoins soumise à l'appréciation du tribunal au terme d'une longue procédure. Or, lorsqu'une collectivité souhaite se porter acquéreur d'un tel bien indivis pour la réalisation d'un projet d'intérêt local, la complexité de la procédure peut conduire à bloquer la réalisation du projet. Aussi, elle lui demande si une modification du droit existant peut être envisagée afin de simplifier la procédure prévue à l'article 815-5-1 du code civil dans le but de faciliter l'aliénation d'un bien indivis dans l'intérêt collectif.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 30/05/2019
La règle posée par l'article 815-3 du code civil est celle de l'unanimité de principe des indivisaires pour accomplir un acte de disposition tel que la vente d'un bien. Il s'agit d'une règle protectrice de l'exercice du droit de propriété des indivisaires, constitutionnellement protégé, nécessaire à éviter qu'un bien sorte du patrimoine d'un indivisaire sans qu'il n'y consente. Toutefois en ce que ce principe de l'unanimité est susceptible de conduire à des situations de blocage, la vente du bien indivis peut être autorisée judiciairement à la demande des deux tiers des indivisaires (article 815-5-1 du code civil). Dans cette dernière hypothèse, l'autorisation du tribunal de grande instance permet de garantir les droits des indivisaires minoritaires et permet d'éviter un abus de majorité des deux tiers des indivisaires ou de passer outre un droit d'attribution préférentielle de l'un des indivisaires minoritaires. Par ailleurs, l'exigence d'une majorité qualifiée de deux tiers est une garantie supplémentaire de leurs droits qui est par ailleurs en cohérence avec la majorité nécessaire pour accomplir les actes de gestion courante des biens indivis. Il n'est ainsi pas envisagé aujourd'hui de revenir sur ces deux exigences garantes du respect des droits de l'ensemble des indivisaires en présence. En tout état de cause en cas d'urgence, une procédure d'assignation à jour fixe est possible en application du droit commun, afin de permettre une fixation d'audience rapide avec une mise en place d'un calendrier de procédure contraignant.
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