Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - Les Républicains) publiée le 27/09/2018
M. Charles Revet attire l'attention de Mme la ministre des armées sur les conditions d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial aux veuves d'anciens combattants.
L'article 195 (f) du code général des impôts prévoit que le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante quatorze ans est majoré d'une demi-part supplémentaire lorsqu'elles sont titulaires d'une carte d'ancien combattant, d'une pension d'invalidité militaire ou de victime de guerre.
Cette disposition bénéficie également aux veuves âgées de plus de 74 ans à la condition que le mari ait pu en bénéficier lui-même au moins une fois, au titre d'une année d'imposition.
Cette dernière exigence est vécue par les intéressés comme une injustice qui s'ajoute à un contexte économique déjà difficile pour ces personnes.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures qu'il entend prendre afin de généraliser ce dispositif à toutes les veuves âgées de plus de 74 ans qui remplissent les conditions exigées par la loi sans tenir compte du fait que le mari ait déjà pu ou non bénéficier de la présente disposition.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/11/2018
En application du f de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après soixante-quatorze ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder, par principe, un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.
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