Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°05915 posée le 28/06/2018 sous le titre : " Conditions de la mise à disposition d'un immeuble à une régie communale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 4740

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 26/12/2019

Selon l'article L. 2221-1 du code général des collectivités locales (CGCT), « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial ». Dans cette situation, la gestion du service est placée sous le contrôle de la collectivité organisatrice. Dans ce cadre, les communes et leurs groupements peuvent, afin de gérer des services publics locaux à caractère administratif ou industriel et commercial, mettre en place des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou des régies dotées de la seule autonomie financière. Tout d'abord, le bien peut être mis à disposition, dans les deux cas, via la dotation initiale de la régie accordée par la commune, en application des articles R. 2221-1 et R. 2221-13 du CGCT. Compte tenu de l'inscription de ce bien dans la dotation initiale et dans les statuts de la régie, la signature d'un bail n'est pas indispensable. Dans l'hypothèse d'une mise à disposition postérieure à la constitution de la régie, il est nécessaire de distinguer selon que celle-ci dispose ou non de la personnalité morale. Dans le cadre d'une régie disposant de l'autonomie financière et de la personnalité morale (article L. 2221-10 du CGCT), celle-ci dispose d'une certaine autonomie par rapport à la commune ou au groupement qui l'a créée ; en conséquence, la signature d'un bail ou d'une convention, ainsi que le versement d'un loyer, sont nécessaires. Dans le cadre d'une régie avec la seule autonomie financière (article L. 2221-11 et suivants du CGCT), celle-ci ne dispose pas d'une personnalité morale propre. En conséquence, il n'apparait pas nécessaire dans ce cas qu'un bail soit formalisé entre la commune et la régie, ni qu'un loyer soit versé à la commune.

- page 6387

Page mise à jour le