Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2018
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°05665 posée le 14/06/2018 sous le titre : " Présentation des comptes des partis politiques ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/11/2018
Les comptes de l'exercice 2017 des partis politiques devant être déposés à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP) au plus tard le 30 juin 2018, la délimitation du périmètre comptable est définie à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Comme chaque année, la CNCCFP a rappelé, par une lettre en date du 13 avril 2018 envoyée à l'ensemble des formations politiques concernées, la définition du périmètre des comptes d'ensemble des partis au regard de l'article 11-7 précité. Il y est indiqué que « Les comptes remis au(x) commissaire(s) aux comptes sont des « comptes d'ensemble » constitués : des comptes du parti politique (siège national ou structure centrale) ; des comptes de ses structures locales (fédérations, sections, comités locaux, etc.) ; des comptes du ou des mandataires ; des comptes des entités spécialisées dans lesquelles le parti détient la moitié du capital social ou la moitié des sièges de l'organe d'administration ; des comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. » En ce qui concerne la dernière catégorie, les comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, la CNCCFP a précisé au sein de l'avis relatif à la publication générale des comptes des partis et groupement politiques au titre de l'exercice 2015 publié au Journal officiel le 7 février 2017, que pour déterminer l'existence d'un pouvoir prépondérant, elle a eu recours à la technique du faisceau d'indices développé par le juge financier et le juge administratif à l'encontre des associations dites « transparentes » ou para-administratives. La CNCCFP examine ainsi si le parti politique est à l'initiative de la création de l'entité, en contrôle l'organisation et le fonctionnement et lui procure l'essentiel de ses ressources. Dans l'affirmative, elle estime, sous le contrôle du juge, que les comptes de l'entité doivent être consolidés dans les comptes d'ensemble du parti. Dans ce contexte, et pour déterminer l'existence d'un pouvoir prépondérant, l'aide financière attribuée par un parti politique à un tiers s'analysera pour les comptes de l'exercice 2017 au regard de ces différents critères et non juste au regard de la dépendance financière de l'un envers l'autre. Au titre de l'exercice 2017, dès lors qu'un parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur une entité tiers, il devra élaborer, à l'instar des exercices précédents, des comptes d'ensemble en application de l'avis n° 95-02 du 8 mars 1995 relatif à la comptabilité des groupements et partis politique qui prévoit « que les comptes d'une (ou des) entité(s) incluse(s) dans le périmètre sur un fondement autre que celui de la détention de capital, sont retracés dans les comptes d'ensemble en additionnant aux éléments des comptes du siège (ou du centre national) du parti ou du groupement politique les éléments d'actif et de passif, les charges et les produits de cette (ou de ces) entité(s), et en éliminant les résultats internes et les comptes réciproques ». L'avis technique du 19 avril 2012 de la compagnie nationale des commissaires aux comptes relatif à la mission des commissaires aux comptes dans les partis ou groupements politiques entrant dans le champ d'application de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée précise que « ces règles renvoient, dans les cas où il existe une détention de capital ou des droits de vote, aux techniques de la consolidation. Dans le cas où il n'existe pas de détention de capital ou des droits de vote mais seulement « un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion », on utilise les techniques de la combinaison. Afin de procéder à l'établissement des comptes d'ensemble, le siège (ou centre national), les organisations locales (fédérations, sections, etc.), le ou les mandataire (s), les organismes, sociétés ou entreprises, qui sont inclus dans le périmètre des comptes d'ensemble, doivent disposer d'un bilan et d'un compte de résultat. Ces données comptables feront l'objet d'un retraitement lorsque qu'elles n'ont pas été préparées dans le référentiel comptable défini par l'avis n° 95-02 du conseil national de la comptabilité qui doit être retenu pour l'établissement des comptes d'ensemble de la formation politique. » Enfin, pour les exercices postérieurs à 2017, en application de l'article 25 de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, l'autorité des normes comptables doit établir un règlement au sein duquel devra être précisé la méthode d'élaboration des comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
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