Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique les termes de sa question n°06101 posée le 12/07/2018 sous le titre : " Champ du contrôle de la commission nationale de l'informatique et des libertés ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique publiée le 20/02/2020

Le règlement (UE) N°2016/679 du 27 avril 2016 établit le régime général de protection des données à caractère personnel en Europe. Son article 2 en précise le champ d'application matériel, en disposant que le règlement ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué « par une personne physique dans le cadre d'une activité strictement personnelle ou domestique ». Le considérant n° 18 du règlement apporte des éclairages supplémentaires, en explicitant que cette règlementation n'a pas vocation à s'appliquer pour des « activités strictement personnelles ou domestiques, sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale » et donne l'exemple de « listings de correspondances, de carnets d'adresses ». La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles a mis le droit français en conformité avec les principes posés par le règlement européen. L'article 2 de la loi « informatique et libertés », telle que modifiée par la révision de 2018, prévoit ainsi expressément que la loi ne s'applique pas aux « traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des personnes physiques pour l'exercice d'activités strictement personnelles ou domestiques ». L'appréciation du caractère « strictement personnel ou domestique » d'une activité et sa frontière avec une activité « professionnelle » dépend de plusieurs facteurs. À titre d'exemple, le code général des impôts indique qu'une personne physique accomplissant « à titre habituel et dans un but lucratif des opérations à caractère industriel, commercial ou artisanal » peut relever de la catégorie professionnelle.

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