Question de Mme EUSTACHE-BRINIO Jacqueline (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 20/09/2018
Mme Jacqueline Eustache-Brinio rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°05844 posée le 28/06/2018 sous le titre : " Abolition de l'« exit tax » ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 27/02/2020
Le montant total des impositions théoriques au 31 décembre 2017 au titre du dispositif dit d'« exit tax » s'élève à 5,75 milliards d'euros. Cependant, la quasi-totalité de ces prises en charge ont bénéficié d'un sursis de paiement (notamment lorsque le transfert du domicile se fait dans un autre État de l'Union européenne), seuls 138 millions d'euros, soit un montant moyen de seulement 23 millions d'euros par an sur la période 2012-2017, ont fait l'objet d'un encaissement effectif au profit du budget de l'État. Dans l'objectif de renforcer l'attractivité de la France pour les investisseurs, l'article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a remplacé le dispositif dit d'« exit tax » par un nouveau dispositif anti-abus pour les transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2019. Afin de prévenir les transferts de domicile fiscal hors de France ayant pour but de céder des titres en franchise d'impôt sur les plus-values réalisées, l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l'imposition immédiate des plus values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France, lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque leur valeur global excède 800 000 à cette même date. Dans un souci de recentrer le dispositif sur la lutte contre l'évasion fiscale la plus manifeste, le délai de conservation des titres ou droits concernés par le contribuable, au-delà duquel ce dernier bénéficie selon le cas d'un dégrèvement ou d'une restitution de l'impôt afférent aux plus-values latentes, est ramené à deux ans à compter du départ hors de France, ou à cinq ans lorsque la valeur globale de ces titres ou droits excède 2,57 millions d'euros à la date du transfert. Ce nouveau mécanisme est de nature à prévenir les risques d'optimisation en ciblant les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France pour y céder rapidement leurs titres. Par ailleurs, afin de limiter les effets défavorables du dispositif pour les contribuables, les conditions permettant de bénéficier du sursis de paiement sont aménagées : le sursis de paiement est accordé de plein droit lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal non seulement dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou certains Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen, mais également dans tout autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement. La constitution de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ne reste exigée que des contribuables transférant leur domicile dans un État ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de telles conventions. Les obligations déclaratives prévues pour l'application de ce dispositif sont également simplifiées.
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